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C1 12 256

Haftpflicht

Wallis · 2014-01-31 · Français VS

C1 12 256 JUGEMENT DU 31 JANVIER 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges ; en la cause X_________, appelant et demandeur, représenté par Me A_________ contre Y_________ SA et Z_________ SA, appelées et défenderesses, représentées par Me B_________ (responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage : art. 58 CO)

Sachverhalt

2. 2.1 Z_________ SA, de siège social à F_________, est propriétaire de la parcelle no xxx, sur laquelle est notamment érigé le Y_________, établissement coté cinq étoiles. Y_________ SA, également de siège à F_________, a pour but social notamment l’"exploitation de Z_________". Les deux sociétés ont pour présidente du conseil d’administration G_________, dont l’époux, H_________, est le directeur de l’Hôtel. 2.2 X_________, ressortissant I_________ né le xxx 1949 et domicilié à J_________, s’est rendu à F_________ pour y passer des vacances. Dans son mémoire-demande, il a indiqué avoir séjourné au Y_________, avec son amie, K_________, du 11 au 18 février 2004. Puis, dans son mémoire-réplique, il a affirmé que, si sa compagne était bien arrivée le 11 février 2004 déjà et avait rempli tous les documents nécessaires (all. 63-64 admis), lui-même n’était venu que le (vendredi) 13 février 2004 au soir, si bien que son séjour sur place avait duré de cette date jusqu’au 18 février 2004 inclusivement. Bien qu’établie au nom de sa compagne, la facture du Y_________ du 18 février 2004 a été acquittée par X_________ (all. 77-78 admis et pièce 5). Le 15 février 2004, vers 18h, alors qu’il venait de garer son véhicule automobile dans le parking du Y_________, X_________ a affirmé avoir chuté lourdement sur le sol en parcourant l’allée reliant ledit parking au hall d’entrée de l’établissement hôtelier. D’après l’intéressé, la chute a été provoquée par l’épaisse couche de glace qui recouvrait l’allée, glace qui n’avait pas été ôtée par les services de maintenance. X_________ a allégué que, par le passé, le chemin en question, qui est goudronné, avait donné lieu à de "nombreux autres accidents".

- 9 - Pour leur part, les deux sociétés ont affirmé en substance dans leur réponse que X_________ n’avait jamais rempli de fiche comme client de l’hôtel, ne s’était jamais annoncé comme client, que K_________ avait réservé une chambre "single", que X_________ avait garé son véhicule automobile sur le parking le plus éloigné de l’hôtel, réservé au personnel et interdit au public comme l’indique un panneau, et enfin que le parking et les accès à l’établissement étaient correctement entretenus le 15 février 2004. Réagissant aux reproches allégués dans l'écriture de réponse, X_________ a ajouté dans sa réplique qu’au moment des faits, il ne portait pas des chaussures légères de ville "inadaptées pour cheminer dans une station d’hiver", mais bien des bottes. Peu avant sa chute, X_________ avait rencontré à la pharmacie de F_________ une connaissance, L_________ – lequel pouvait témoigner sur son équipement – puis il était tout de suite rentré à l’hôtel. Les faits ayant été contestés – en particulier quant à l’existence d’une relation contractuelle avec Y_________ et aux circonstances dans lesquelles l’appelant a chuté –, il convient de les établir sur la base des moyens de preuve administrés. 2.2.1 Concierge du Y_________, M_________ a déclaré que le parking inférieur ("d’en bas") était "en principe" destiné aux clients, alors que le parking supérieur l’était au personnel. Il a ajouté que des clients occupaient parfois le parking d’en haut lorsque celui d’en bas était complet. Concernant l’entretien, il a assuré qu’en cas de précipitations neigeuses, les deux parkings étaient déblayés tôt le matin, et que lorsqu’il continuait à neiger, d’autres travaux de déblaiement étaient exécutés durant la journée. Le lendemain de sa chute, X_________ lui avait indiqué être tombé sur le parking, sans préciser lequel. N_________ est l’un des employés du Y_________ affecté à l’entretien intérieur et extérieur du complexe. Il a confirmé qu’en cas d’absence de place dans le parking inférieur, il arrivait à des clients d’occuper le parking supérieur. En fonction de l’état d’enneigement, le service d’entretien, doté de deux fraiseuses et d’un tracteur à lame, procédait au déblaiement "presque toute la journée". N_________ a souligné qu’il n’y avait pas beaucoup de soleil sur les deux parkings, de sorte qu’il y avait parfois de la glace, mais que le service d’entretien répandait du gravier et du sel.

- 10 - O_________ est également, depuis 1970, l’un des employés du Y_________ en charge, notamment, du déblaiement de la neige. A la question de savoir si le parking supérieur était destiné au personnel, il a répondu par l’affirmative. Avec son collègue N_________, il avait l’habitude d’entamer les travaux d’enlèvement de la neige en hiver dès 5h ou 6h du matin. Il procédait également à l’entretien du parking supérieur et de l’allée qui y mène, répandant un mélange de gravier et de sel tous les jours. A l’issue de son audition, il a indiqué n’avoir eu connaissance de la chute de X_________ qu’en raison de la procédure judiciaire. P_________ a assuré le service de navettes entre Z_________ et les pistes de ski de F_________ durant la saison d’hiver 2003/2004 (décembre 2003 à mars 2004). Il a fait la connaissance de X_________ le jour où il a dû le conduire auprès du Dr Q_________, consécutivement à sa chute. P_________ n’a pas été en mesure de se souvenir du type de souliers que portait X_________ le jour en question. Directeur du Y_________ – et époux de la présidente du conseil d’administration de la société anonyme propriétaire des lieux et de celle exploitant l’établissement (cf. supra, consid. 2.1) –, H_________ a relaté que X_________ ne s’était pas fait enregistrer à l’hôtel et que la chambre avait été réservée par K_________. Il s’agissait d’une chambre double, mais, d’après les souvenirs de H_________, il s’agissait d’une réservation pour une seule personne, et K_________ avait de ce fait bénéficié d’un tarif spécial. Sur présentation de la facture sous pièce 5, il a relevé que la différence de prix en fonction des jours pouvait s’expliquer soit en raison d’une "modification du tarif lié à la saison", soit du fait de la présence d’une deuxième personne dans la chambre double. Il a confirmé que le parking inférieur était prévu pour les visiteurs, tandis que celui d’en haut était destiné au personnel de l’hôtel. Il a ajouté qu’il n’existait pas de panneau indiquant que le parking supérieur était réservé au personnel, mais que l’accès à l’hôtel depuis ce parking était plus long et n’était pas éclairé. L’hôtel était doté notamment d’une fraiseuse et d’un tracteur pour procéder au déneigement ; du reste, un employé était affecté exclusivement à cette tâche en hiver, "à toute heure, en fonction de la situation". H_________ a certifié que tous les accès à l’hôtel étaient traités avec du gravier et du sel approprié pour éviter des glissades. Le déneigement se faisait aussi pour le parking du personnel, "mais moins intensément que pour le parking du bas". En revanche, l’accès à l’hôtel était également traité avec du gravier et du sel, "pour que le personnel n’ait pas d’accident". A sa connaissance, aucun accident n’avait été signalé, en 10 ans, sur les chemins d’accès. Sur présentation de la photographie figurant sous pièce 41, dépeignant l’accès au parking supérieur pour les

- 11 - employés, H_________ a déclaré qu’il n’était pas possible de voir s’il y avait du sel ou du gravier qui y avait été posé. Il a concédé que, comme pour les trottoirs ou les routes, il n’était pas possible, avec la fraiseuse, d’enlever la totalité de la neige ou de la glace sur le chemin. Ami de X_________ depuis une quinzaine d’années au jour de son audition, L_________ s’est souvenu avoir vu le premier nommé à F_________ en février 2004. L_________ sortait lui-même de R_________, en fin de journée, lorsqu’il a aperçu X_________ sortir de la pharmacie d’à côté. Celui-ci portait une tenue de ski et des après-ski. L_________ a mis en évidence le fait qu’il se remémorait bien cet événement, car il n’avait "jamais vu auparavant X_________ à F_________", et que cela l’avait surpris. Compagne de X_________, K_________ a précisé lors de son audition comme témoin qu’ils ne vivaient "pas totalement ensemble", mais qu’ils se voyaient "pratiquement tous les jours". Lorsqu’elle a fait la réservation, elle avait indiqué que X_________ l’accompagnerait. Celui-ci devait arriver le vendredi soir et rester une semaine, tandis qu’elle-même séjournait déjà à l’hôtel depuis 2 jours. La chute de X_________ s’était produite sur l’allée entre le parking et l’hôtel - soit sur "un chemin très glacé en légère pente" - entre 17h30 et 18h. Se trouvant elle-même dans sa chambre, K_________ n’a pas assisté directement à la chute, mais a reçu les explications qui précèdent de son compagnon. Le soir même ou le lendemain matin, elle s’est rendue à cet endroit, où il y avait "de la glace comme si c’était du verre". X_________ portait le 15 février 2004 des bottes de neige noires, avec des semelles épaisses et adaptées à la neige et à la glace. A la question de savoir si elle connaissait l’existence éventuelle d’un panneau interdisant, pour le parking supérieur, l’accès au public, l’intéressée a répondu n’avoir rien remarqué. 2.2.2 Lors de son interrogatoire en qualité de partie, le 2 décembre 2011 – soit près de 7 ans après les événements –, X_________ a indiqué avoir séjourné du 13 au 18 février 2004 au Y_________. Durant la journée du 15 février 2004, il avait fait du ski puis raccompagné sa compagne à l’hôtel, avant de se rendre à F_________, dans le centre – où il a rencontré L_________ –, pour y faire des achats. En rentrant à l’hôtel avec son automobile, le parking inférieur affichant complet, il l’a garée au parking supérieur, "comme d’autres clients". Il n’avait vu aucun panneau. Puis, il a emprunté à pieds la "ruelle qui descend vers l’entrée de l’hôtel", et il est tombé "dans la partie

- 12 - inférieure de cette ruelle, parce qu’elle était gelée et glissante". Lors de sa chute, il portait encore son ensemble de ski et ses bottes d’après-ski. Interrogée en sa qualité de présidente du conseil d’administration des deux sociétés défenderesses, G_________ a déclaré ne pas avoir assisté personnellement à la chute de X_________ et ne jamais avoir entendu parler d’accidents similaires survenus dans ses établissements. Le parking supérieur correspondait à celui du personnel, et les clients n’étaient "pas censés aller stationner sur ce parking". Lorsque le parking inférieur était complet, les clients de l’hôtel laissaient leur véhicule au concierge pour aller le garer. D’une manière générale, les prix pratiqués en 2004 étaient de l’ordre de 500 fr. pour les chambres "single" et de 800 fr. pour les chambres doubles. Elle n’a pas été en mesure d’expliquer précisément la différence de facturation appliquée à K_________ – certaines nuitées étant facturées 492 fr. et d’autres 592 fr. –, supputant qu’il s’agissait d’un prix spécial consenti à l’intéressée, celle-ci étant "l’amie d’une amie". 2.2.3 Dans sa demande déposée le 23 janvier 2007, X_________ avait joint sous pièces nos 7 et 8 des "photographies du lieu de l’accident, prises le matin du 16 février 2004", selon le descriptif donné dans le bordereau des pièces. Les titres en question ne figurent toutefois au dossier judiciaire que sous la forme de copies en noir et blanc de mauvaise qualité et ni la demande ni le bordereau des pièces ne spécifiaient l’identité de l’auteur des clichés. Lors du débat préliminaire tenu le 17 avril 2008, X_________ a déposé un bordereau de pièces complémentaires, comprenant la pièce 41 intitulée "photographie du chemin allant du parking à Z_________" (cf. doss.,

p. 250) et qui consiste visiblement en un simple agrandissement de celle figurant déjà sous pièce 7. Enfin, ce n’est que le 2 décembre 2011, à l’occasion de son propre interrogatoire, que X_________ a versé en cause une copie en couleur (doss., p. 664) du cliché figurant déjà sous pièce 41. Contrairement à ce que retient le jugement de première instance (jugement entrepris, consid. 2.3, p. 6), aucun autre élément au dossier que la seule déclaration de X_________ ne permet d’établir que cette photographie a été effectivement prise le 16 février 2004 – soit le lendemain de la chute – et de surcroît par K_________. Celle-ci n’a du reste jamais été questionnée sur ce point. 2.2.4 X_________ a déposé sous pièce 5 les trois factures établies le 18 février 2004 par Y_________ pour le séjour de K_________, du 11 au 18 février 2004 : la première, d’un montant de 3'867 fr.10 (ou 2'758.77 €) se rapporte aux frais de logement en demi-

- 13 - pension (avec la taxe de séjour), tandis que les deux autres - pour respectivement 405 fr.60 (ou 289.35 €) et 545 fr.60 (ou 389.23 €) - ont trait à d’autres prestations fournies par l’hôtel (restauration, livraison de journaux, mini-bar, déplacement, dont celui du 16 février 2004 à l’hôpital de S_________). Ces trois factures, qui se réfèrent à la réservation n° xxx, sont toutes libellées au nom de K_________, rue T_________, J_________, alors que X_________ est domicilié à la Place U_________, J_________. La première facture laisse apparaître que les 11, 12 et 15 février (jour de la chute) 2004, le tarif de la chambre se montait à 492 fr. - plus 2 fr.10 de taxe de séjour -, tandis que les 13, 14, 16 et 17 février, le tarif était de 100 fr. supérieur, soit de 592 fr., plus 4 fr.20 de taxe de séjour (à savoir le double des autres jours). Figurait sur la première facture la mention manuscrite "Carnaval ?", apposée vraisemblablement dans l’optique d’expliquer la différence de tarif en fonction des nuits. Il est toutefois notoire (cf. supra, consid. 1.2.1) qu’en Valais, en 2004, le Carnaval s’est déroulé du 20 au 24 février (cf. www.carnavaldemonthey.com/site17/in- dex.php/themes-des-precedentes-editions), soit après le séjour de X_________ et de sa compagne à F_________. 2.2.5 Cela étant, il convient de circonscrire les faits litigieux déterminants - les défenderesses et appelées ayant toujours nié l’existence d’un lien contractuel avec le demandeur de même que le caractère défectueux de l’entretien de l’ouvrage -, non sans avoir préalablement rappelé que l’art. 157 CPC prévoit que le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Ce principe serait violé si le nombre de témoins était déterminant pour la découverte de la vérité (cf. adage "Durch zweier Zeugen Mund wird alleweil die Wahrheit kund" ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.2). La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie - ou en raison de son intérêt à l’issue du litige (Weibel/Naegeli, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 6 ad art. 169 CPC) -, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage ; néanmoins, la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3 ; Müller, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2012, n. 6 ad art. 172 CPC). Dans le cas particulier, on observera préalablement que K_________, outre le fait d’être la compagne de X_________ – et ainsi être intéressée dans une certaine

- 14 - mesure par l’issue du litige – n’a été auditionnée sur les faits de la cause que le 16 septembre 2009, soit plus de 5 ans après la chute survenue le 15 février 2004. Le seul écoulement du temps depuis cet événement est déjà de nature à émousser les souvenirs de cette témoin, née en 1938. La déclaration de K_________ concernant le fait qu’elle aurait annoncé préalablement à l’hôtel, en effectuant sa réservation, que X_________ viendrait aussi, ne trouve par ailleurs aucun écho dans les factures dressées le 18 février 2004 par l’hôtel, ni dans aucun autre document établi à l’époque. En particulier, et alors qu’il savait que les adverses parties réfutaient l’existence de tout lien contractuel avec lui, X_________ n’a jamais demandé l’édition par l’hôtel des fiches - ou plus vraisemblablement fichiers informatiques – concernant les réservations de l’époque, lors même que les trois factures comportaient une référence sur ce point (cf. "No Rés. xxx"). Certes, quelques déductions opérées par X_________ dans sa réplique font mouche (cf. all. 68 ss) – en particulier celles concernant la facturation à double de la taxe de séjour (4 fr.20, soit 2 x 2 fr.10), de même que l’augmentation (100 fr.) des frais de logement dès le (vendredi) 13 février jusqu’au 18 février inclusivement, exception faite de la nuit du 15 février que X_________ a passée à l’hôpital –, et permettent d’établir que l’hôtel a tenu compte du fait que la chambre de K_________ était également occupée par une seconde personne aux dates en question. Ce seul fait, ajouté au règlement ultérieur de la facture par X_________ (cf. pièce 5), ne permet toutefois pas d’en inférer qu’au moment de la conclusion du contrat, l’établissement hôtelier avait conscience de l’existence de X_________ en tant que cocontractant (contra jugement entrepris, consid. 1.3 in fine, p. 4). On ajoutera que, sur la base de la déclaration du témoin H_________, le prix initial de 492 fr. pour la chambre correspondait à celui prévu pour une personne seule, puisqu’en comparaison, d’après le site Internet actuel de l’hôtel (cf. www.xxx.ch), les prix pratiqués en février 2013 pour une chambre double standard (Mountain Deluxe, par opposition aux suites) sont de l’ordre de 800 francs. Pour ce qui est du déroulement exact de l’accident, celui-ci s’est déroulé à huis-clos, aucun des témoins entendus – ni aucun autre quidam – n’ayant assisté à la chute de X_________, survenue le (dimanche) 15 février 2004, dans la partie inférieure de l’allée menant du parking supérieur de l’hôtel à l’entrée de celui-ci (cf. supra, consid. 2.2.2). Sur la base notamment du témoignage de L_________, qui a certes indiqué être un ami de l’intéressé mais a expliqué de manière crédible pour quel motif il se souvenait de ce fait précis, la cour de céans retient que X_________, de retour d’une journée de ski, portait effectivement des après-ski lorsqu’il a chuté, soit un type de

- 15 - souliers normalement approprié pour un séjour en montagne durant la saison hivernale. S’agissant des conditions de l’emplacement où X_________ a chuté, le premier juge s’est fondé sur la déclaration générale du témoin H_________ – selon laquelle il n’était pas toujours possible d’enlever la totalité de la neige ou de la glace sur le chemin reliant les deux parkings –, et sur la photographie, non datée, mais supposément prise le lendemain de la chute (soit le 16 février 2004), pour retenir en fait que le 15 février 2004 au soir, ledit emplacement était recouvert d’une épaisse couche de glace vive sur toute sa longueur, et qu’aucune mesure (épandage de gravier et/ou de sel) n’avait été prise pour obvier le risque de glisser (cf. jugement entrepris, consid. 2.3 in fine p. 6). Ce raisonnement ne peut être suivi. D’une part, l’affirmation de H_________ selon laquelle il n’était pas toujours possible d’enlever la totalité de la neige ou de la glace a été présentée comme une simple éventualité, ce qui ne signifie pas déjà que tel était effectivement le cas le 15 février 2004. Puisqu’un voire plusieurs employé(s) (O_________ et N_________) étai(en)t spécialement affecté(s) aux tâches de déblaiement de la neige, et qu’un mélange de gravier et de sel était épandu "tous les jours" (cf. supra, consid. 2.2.1), on ne voit pas pour quel motif tel n’aurait précisément pas été le cas le jour de l’accident. D’autre part, il n’est pas possible d’apercevoir – même sur le cliché en couleur versé en cause seulement au stade de l’interrogatoire des parties – si du sel et du gravier a bien été répandu. Surtout, bien que le juge ait retenu que la photographie laissant apparaître une épaisse couche de glace a été prise le lendemain de l’accident par la compagne de X_________ (jugement entrepris, consid. 2.3, p. 6), ce fait ne ressort nullement du dossier : en particulier, K_________ n’a, lors de son audition pourtant relativement fouillée, jamais été appelée à confirmer qu’elle était bien l’auteure du cliché et que celui-ci datait effectivement du 16 février 2004, soit moins de 24h après la chute. Il n’existe par ailleurs aucun autre élément – tel un rapport de Météo Suisse concernant la situation atmosphérique (cf. Roten, Intempéries et droit privé, Fribourg 2000, n. 351, p. 100, n. 374 ss, p. 106 et note de pied 456, p. 107) prévalant le 15 février 2004, vers 18h, dans la région de F_________ –, permettant d’accréditer la thèse selon laquelle la couche de glace visible sur la photographie était déjà présente, ou en cours de formation, le 15 février 2004. Aucun des témoins ayant comparu n’a par ailleurs déclaré s’être souvenu de l’existence de chutes survenues à proximité de l’hôtel en raison de la présence de verglas. C’est ainsi dire que, sur la base des maigres indices figurant au dossier, la cour de céans n’a, contrairement au juge de première instance, pas acquis la conviction de la présence de

- 16 - glace et de l’absence d’épandage de gravier et/ou de sel à l’emplacement litigieux le 15 février 2004. 2.3 Peu après l’accident, X_________ a été conduit par un employé du Y_________ (cf. P_________) chez le Dr Q_________, spécialiste FMH en médecine générale à F_________. Le praticien a posé le diagnostic d’une fracture transverse de l’humérus gauche, à l’union du tiers moyen et du tiers distal (all. 10 [admis]), consécutivement à une "chute sur la glace le soir du 15.2.2004", et a recommandé à X_________ une prise en charge à l’hôpital de C_________ pour intervention d’ostéosynthèse. Le soir même, X_________ a été transféré à l’hôpital de S_________, pour une prise en charge traumatologique. Son bras a été immobilisé, avec mise en place d’un plâtre et proposition d’une intervention chirurgicale. Contacté par l’entremise de K_________, le médecin traitant de X_________ lui a conseillé de subir une intervention chirurgicale en I_________. X_________ et sa compagne ont quitté la Suisse pour J_________ le 18 février 2004, après règlement par le premier nommé de la facture d’hôtel au moyen de sa carte de crédit. Ayant constaté la pathologie dont souffrait X_________, le professeur V_________ a, le 20 février 2004, réduit la fracture par ostéosynthèse, avec pose d’une plaque en métal avec vis de compression. X_________ a quitté la clinique le 23 février 2004, mais a développé une violente poussée de fièvre qui a nécessité sa réhospitalisation, le 25 du même mois. Quelques jours plus tard, les praticiens ont diagnostiqué une pneumonie d’origine nosocomiale. Après avoir pu regagner son domicile le 5 mars 2004, X_________ a repris son activité professionnelle auprès de D_________ à 50% dès le 16 mars 2004, puis à 100% dès le 23 juillet 2004. X_________, se fondant sur le certificat médical du Dr AA_________ - spécialiste en orthopédie et traumatologie à J_________ -, a allégué souffrir d’une invalidité permanente de 8 à 9% consécutive à la chute survenue le 15 février 2004, de même que d’une perte de force dans le bras gauche ainsi que d’une diminution de sa qualité de vie. 2.3.1 Auditionné en qualité de témoin par voie de commission rogatoire le 19 octobre 2009, le Dr AA_________ a confirmé la teneur de son rapport médical du 11 novembre 2004 et, en réponse aux questions du conseil de X_________, déclaré que les conséquences de la pathologie du dernier nommé consistaient en une dysmétrie (2 cm) du bras gauche, une diminution de la force du muscle deltoïde et de la coiffe des rotateurs, et une dyséstésie sur territoire du nerf radial. L’état de santé de

- 17 - X_________ s’était stabilisé à ce jour, mais celui-ci présentait un taux d’invalidité de 7% pour la fracture et de 2% pour le dommage pulmonaire. Dans son rapport médical complémentaire du 27 septembre 2010, le Dr AA_________, après avoir pris connaissance de la déclaration du Dr V_________ résumée au paragraphe suivant, a affirmé que l’opération exécutée le 20 février 2004 et "la fracture constatée de l’humérus avec réduction consécutive et synthèses avec plaques et vis [avaient] compromis la fonction motrice du muscle deltoïde désinséré distalement pour accomplir l’ostéosynthèse même", que la "diminution de la force subjective ressentie par le patient se référ[ait] cependant aux résultats de cicatrisation de l’insertion distale du muscle deltoïde gauche" et, en conclusion, qu’une "telle situation clinique [pouvait] donc être considérée comme une invalidité résiduelle permanente". Egalement auditionné par voie de commission rogatoire, le Dr V_________ a, en réponse aux questions qui lui avaient été soumises par le conseil de X_________, confirmé avoir procédé à l’intervention chirurgicale destinée à réparer la fracture de l’humérus (cf. ostéosynthèse) et répondu, sans plus ample précision, que la pathologie dont avait souffert le patient pouvait "provoquer une légère invalidité permanente". Le praticien a enfin ajouté que X_________ lui avait dit que la "pneumonie lui avait causé plus de séquelles que le bras". K_________ a indiqué que X_________ avait souffert de son accident pendant 5 ou 6 mois au moins, et pâtissait actuellement d’une invalidité partielle. L’assurance avait pris en charge les dépenses de l’hôpital, mais il n’avait pas obtenu de rente. De temps en temps, X_________ éprouvait encore des douleurs et ne pouvait pas faire tous les mouvements avec son bras. Interrogé sur les séquelles de sa chute, X_________ a affirmé ne pas avoir été en mesure de s’habiller tout seul pendant plusieurs mois, ressentant beaucoup de douleurs, notamment à cause de la plaque qui lui avait été posée. Il a indiqué ne pas pouvoir soulever de poids et être dans l’incapacité de pouvoir conduire son véhicule automobile sur de longs trajets ou se déplacer à vélo à J_________, ce qu’il faisait fréquemment. 2.3.2 Le 28 juillet 2010, le Centre d’expertises médicales de BB_________ a déposé son rapport d’expertise multidisciplinaire. D’après les conclusions des experts, X_________ a présenté une fracture fermée de l’humérus gauche avec une discrète

- 18 - contusion du nerf radial gauche, n’ayant entraîné que quelques troubles sensitifs. La fracture a guéri dans les délais habituels, sans séquelles fonctionnelles. Au jour de l’établissement du rapport d’expertise, la fracture avait guéri, la plaque d’ostéosynthèse étant bien placée et ne gênant pas X_________. Il persistait une discrète amyotrophie, mais n’entraînant aucune gêne fonctionnelle pour un homme sédentaire. Les lésions constatées par les praticiens étaient compatibles avec la chute décrite par X_________. La fracture étant guérie et consolidée, plus aucun traitement n’était nécessaire actuellement. Les lésions orthopédiques dont a souffert X_________ étaient propres à causer une incapacité de travail estimée à 100% pendant un mois - soit du 15 février au 15 mars 2004 -, puis à 50% pour une durée évaluée à 4 mois (du 16 mars au 23 juillet 2004 [129 jours]), selon les difficultés liées aux déplacements, "mais pas au-delà compte tenu de son activité de cadre supérieur de private banking". A partir du 19 octobre 2004, la situation de X_________ était considérée comme guérie et sans séquelle, "à part une discrète diminution de force". Sur le plan pulmonaire, après avoir subi une antibiothérapie adaptée, X_________ a, en l’absence de complications, été considéré comme guéri. En définitive, les experts ont estimé que X_________ ne présentait aucune invalidité tant sur le plan pulmonaire qu’orthopédique, qu’il n’existait pas de limitations fonctionnelles sur ces deux plans, et que le cas était stabilisé. En résumé, il pouvait être considéré comme complètement guéri depuis le 19 octobre 2004. L’évaluation psychiatrique n’avait par ailleurs mis en évidence aucune pathologie, et le spécialiste du domaine considéré a estimé que X_________ ne présentait aucune limitation fonctionnelle, la capacité de travail de l’intéressé étant entière. 2.3.3 Après avoir pris connaissance des positions exprimées par les Drs AA_________ et V_________ - du reste qualifiées de "relativement sommaires" en comparaison des constatations détaillées du consilium orthopédique du 28 juin 2010 -, la Dresse CC_________, coauteure du rapport d’expertise, a, le 1er février 2011, établi un rapport complémentaire. La spécialiste a relevé que la "discrète amyotrophie résiduelle et la diminution de la force du côté gauche, côté non dominant chez un patient droitier, ne justifi[ait] pas une atteinte à l’intégrité". La Dresse CC_________ a par ailleurs souligné que, s’il était vrai que le muscle deltoïde avait dû être légèrement désinséré dans sa partie distale pour mettre en place la plaque, cette désinsertion était "mineure et elle [était] cicatrisée, permettant une fonction normale de la musculature". L’experte a donc conclu que l’accident dont avait souffert X_________ n’était "pas de nature à compromettre la fonction du muscle deltoïde".

- 19 - 2.3.4 Avant de fixer l'état de santé de X_________, il convient de rappeler que, lorsqu'il s'agit d'apprécier des situations qui relèvent exclusivement de considérations d'ordre médical, le juge doit s'en remettre à l'opinion des spécialistes en la matière, à moins que celle-ci ne paraisse insoutenable (ATF 125 V 21 consid. 4b). Dans ce contexte, il n'est pas arbitraire pour une cour de préférer l'opinion des experts à celle du médecin traitant - qui, lorsqu’il est entendu comme témoin, n’a pas à apprécier juridiquement un état de fait (Weibel/Naegeli, op. cit., n. 7 in fine ad art. 169 CPC) -, des motifs d'objectivité et d'impartialité s'opposant à ce que le médecin qui entretient avec l'expertisé une relation thérapeutique puisse intervenir comme expert. Il n'est donc pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.169/2003 du 30 octobre 2003 consid. 2.1.4). Par ailleurs, un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, une expertise présentée par une partie peut également valoir comme moyen de preuve. En conséquence, le juge est tenu d'examiner dans le détail chaque pièce médicale versée au dossier et d'indiquer, même succinctement, les raisons qui le conduisent à retenir tel avis médical plutôt que tel autre (arrêts du Tribunal fédéral 9C_853/2011 du 27 juin 2012 consid. 3.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2). Dans le cas particulier, le demandeur et appelant a été soumis à une expertise médicale pluridisciplinaire effectuée en été 2010. Outre le dossier judiciaire, les spécialistes ont eu accès au dossier médical de X_________ et ont pu soumettre celui- ci, le 15 juin 2010, à un examen clinique. Le rapport d’expertise déposé le 28 juillet 2010, comprenant un rappel anamnestique, les résultats des examens paracliniques et des consultations spécialisées (orthopédie et psychiatrie) et enfin une appréciation du cas, est détaillé et contient des conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté. De surcroît, en réaction aux déclarations, succinctes, faites par les Drs AA_________ et V_________ - médecins traitants de X_________ - lors de leur audition en qualité de témoins, la coexperte CC_________ a, le 1er février 2011, dûment établi un rapport complémentaire répondant à leurs constatations, et conclu que celles-ci ne modifiaient en rien les conclusions du premier rapport. La cour de céans fait donc siennes les conclusions motivées des experts judiciaires, spécialistes du domaine médical, et qui n’ont donné lieu à aucune requête de surexpertise. Dans ces circonstances, la critique de X_________ selon laquelle le premier juge aurait mal apprécié l’état médical du

- 20 - patient consécutivement à sa chute du 15 février 2004, en dépit notamment de la déclaration de K_________ d’après laquelle son compagnon "n’avait pas pu continuer à exercer son activité lucrative ni accomplir les actes de la vie quotidienne comme auparavant" est infondée. 2.4 Au bénéfice d’un diplôme I_________ en ingénierie électronique et d’un MBA de DD_________, à EE_________, X_________ a, dès 1992, été responsable, au niveau européen, du département de FF_________ s’occupant de la gestion de fortune. En mai 2000, GG_________ et FF_________ ont fusionné sous la nouvelle raison sociale "D_________". Au moment de l’accident survenu à F_________ en février 2004, il occupait le poste de "senior private wealth management" au sein de la Banque D_________, à J_________. Au mois de décembre 2004, D_________ et X_________ ont, d’un commun accord, mis fin à leur relation contractuelle. La convention de départ, portant sur une somme de 300'000 €, a été attaquée devant le Tribunal de J_________. D’après X_________, la fin de son activité était imputable aux séquelles de son accident survenu en février 2004, qui l’avaient empêché de réaliser ses objectifs, alors que l’année en question correspondait à une période cruciale ; à l'en croire, il était sur le point d’être promu responsable général du département "private banking". Finalement, par transaction judiciaire venue à chef le 15 juillet 2005, D_________ s’est engagée à verser à X_________ les sommes de 500'000 € à titre d’indemnité de départ brute, de 250'000 € à titre de damnum emergens, et de 10'000 € pour ses frais d’avocat. La transaction contenait, pour en faire partie intégrante, le préambule suivant: a) M. X_________ est au service de D_________ Succursale I_________ depuis 1992 en tant que dirigeant ; b) depuis 2002, celui-ci a été soumis à un stress psychophysique considérable suite à la fermeture d’une branche d’activité de l’entreprise et à divers changements advenus à sa direction. Ce stress a entraîné des attaques de panique avec claustrophobie et somatisations anxieuses, et par conséquent des soins médicaux nécessaires ; c) dans le courant de l’année 2003, il a fait l’objet d’une situation de marginalisation latente dans le cadre de l’entreprise, qui s’est conclue, en décembre 2004, par la demande de quitter l’entreprise ; d) cette situation a comporté une augmentation de son malaise psychophysique, caractérisé par une grave dépression, de l’anxiété et des épisodes d’hypertension ; e) en février 2004, M. X_________ est tombé encore un peu plus dans la dépression et a accusé des insomnies graves, de l’anxiété paroxystique et encore des attaques de panique ; f) comme cela ressort du rapport médical, M. X_________ souffre de troubles aigus de l’adaptation avec anxiété et dépression, imputable au rapport de cause à effet entre les problèmes de travail

- 21 - qu’il a dû affronter lors de la dernière année et demie et, plus intensément, dans le courant des derniers mois, qui a débouché sur un dommage corporel d’une importance considérable ; g) aux termes des articles 2087, 2013 et 2043 du code civil, M. X_________ a réclamé des dommages et intérêts à la D_________ Succursale I_________ pour les faits spécifiés ci-dessus, ainsi que pour les dommages à son image professionnelle et à sa vie relationnelle, qui ont été évalués à 300'000,00 Euros ; h) dans la situation de faits décrite ci-dessus, par ailleurs contestée par la société, les parties ont conclu qu’il était opportun de résilier la relation de travail d’un commun accord, étant donné que la société a un programme d’incitation au départ en cours. Se fondant sur le contenu de la transaction en question, l’évolution défavorable des bonus perçus depuis 2000 en particulier (124'000 € en 2001, puis 43'000 € en 2002 et 2003), la déclaration de HH_________ - responsable depuis 2001 des ressources humaines de D_________, au siège EE_________ - et celle de II_________ - directeur administratif, financier et du personnel de la succursale I_________ de D_________ -, la cour de céans retient, à l’instar du premier juge (jugement entrepris, consid. 4.2.1, p. 10 s. et consid. 4.2.2, p. 12), qu’en 2003, X_________ a obtenu des résultats financiers décevants qui ont attiré l’attention de la direction, qu’il espérait améliorer ces résultats en 2004 en vue d’obtenir une promotion, mais que son employeur avait déjà envisagé en 2003 de se séparer de lui, de sorte que l’intéressé n’a pas établi que, sans son accident, il aurait effectivement amélioré ses résultats et que cela aurait évité son licenciement. Du reste, X_________ n’a pas expressément remis en question l’appréciation des faits sur ce point par l’autorité inférieure.

III.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 3 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où le demandeur et appelant est domicilié en I_________. Il convient donc de vérifier la compétence locale du Tribunal de céans et d'examiner d'office la question du droit applicable (ATF 130 III 417 consid. 2).

E. 3.1 La convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (aCL ; RS 0.275.11) – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (cf. art. 63 al. 1 nCL) – est applicable au regard du siège, en Suisse, des sociétés défenderesses, et

- 22 - du domicile en I_________ du demandeur, puisque les parties ont l'une et l'autre leur domicile dans un Etat signataire de la Convention (arrêt du Tribunal fédéral 4C.307/2003 du 19 février 2004 consid. 2.1 ; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, n. 1101, p. 419 s.). Faute d’élection de droit, la règle de compétence générale ancrée à l'art. 2 CL trouve application (arrêt 4C.307/2003 précité ; sur la compétence alternative, et non subsidiaire, des fors prévus par l’art. 5 aCL, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 3.1, in SJ 2005 I 501 et les auteurs cités), de sorte que les défenderesses, de siège à F_________, soit en Valais, pouvaient être recherchées devant les tribunaux de ce canton suisse.

E. 3.2 Pour ce qui est du droit applicable au regard de la LDIP, les rapports juridiques sont qualifiés selon la loi du for (ATF 132 III 609 consid. 4; 131 III 511 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_613/2009 du 2 juillet 2010 consid. 3). Les relations soi- disant contractuelles nouées entre la défenderesse et appelée Y_________ et le demandeur et appelant sont soumises au droit suisse en vertu de l'art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP, le rattachement se faisant à la loi du lieu où se trouvait l'établissement de l’hôtelier à qui incombait la prestation caractéristique (arrêt du Tribunal fédéral 4C.34/2005 du 18 août 2005 consid. 3.1.2; cf. ég. Amstutz/Morin/Schluep, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2011, n. 310 ad Einl. vor Art. 184 ss CO; Amstutz/Vogt/Wang, in Basler Kommentar, IPRG,. 2007, n. 68 ad art. 117 LDIP). En vertu de l'art. 133 al. 1 et 2 LDIP, les prétentions consécutives à un acte illicite sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle, s'il s'agit de personnes physiques, ou un établissement s'il s'agit de sociétés (arrêt du Tribunal fédéral 4C.144/2005 du 4 août 2005 consid. 4 ; Heini, Kommentar zum IPRG, Zürich 2003, n. 5 ad art. 133 LDIP). Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle ni d'établissement dans le même Etat, le droit applicable est celui de l'Etat dans lequel l'acte a été commis. En l'occurrence, ces règles conduisent à l'application du droit suisse car les parties sont établies dans des Etats différents et l'acte imputé aux défenderesses et appelées a été commis, le cas échéant, à F_________, soit en Suisse.

E. 4 Dans leur réponse, les défenderesses ont prétendu que le demandeur n’avait aucune relation contractuelle avec Y_________.

E. 4.1 L'hôtelier qui fournit au voyageur le logement conclut avec celui-ci un contrat d'hébergement. Comme tel, ce contrat n'est pas réglé par la loi. Il comprend des éléments du bail, de la vente, du mandat et du dépôt (ATF 120 II 252 consid. 2a ;

- 23 - Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, n. 6731, p. 1016). La conclusion du contrat n’est soumise à aucune forme (Amstutz/Morin/Schluep, op. cit., n. 297 ad Einl. vor Art. 184 ss CO), et peut donc intervenir par actes concluants (Bettoja, Der Gastaufnahmevertrag, 2000, p. 163 et 169). L’enregistrement obligatoire auprès de l’hôtel ne constitue en effet qu’une exigence de nature policière (Amstutz/ Morin/Schluep, loc. cit.). Souvent, la confirmation écrite de la réservation faite préalablement par téléphone constitue une indice de la conclusion et du contenu du contrat (Bettoja, op. cit., p. 172). On l’a vu, le contrat d’hébergement constitue un contrat innommé et n’est pas un véritable contrat de bail (Amstutz/Morin/Schluep, op. cit., n. 296 ad Einl. vor Art. 184 ff OR), si bien que les dispositions en matière de bail ne trouvent pas application sans autre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2008 du 14 février 2009 consid. 4.2). En ce domaine, on relèvera cependant qu’il n'y a pas de colocation ou de location commune d'un appartement (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.1, in SJ 2007 I p. 1 ss), si le contrat est conclu par un bailleur avec un seul et non pas avec les deux époux ou concubins, même si l'autre utilise le même logement et supporte une part du loyer. Une telle situation ne relève d'ailleurs pas non plus de la sous-location (Lachat, La sous- location, in SJ 1992 p. 469 ss, spéc. p. 471). Dans ce cas, le titulaire du bail exerce simplement son droit d'héberger des familiers (Micheli, Les colocataires dans le bail commun, in 8e Séminaire sur le droit du bail, 1994, p. 4).

E. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.1.2) qui

- 37 - n’appelle aucune protection. Par ailleurs, nonobstant les conclusions défavorables du rapport d’expertise concernant la soi-disant persistance d’une invalidité, le demandeur et appelant n’a pas revu à la baisse ses prétentions, confirmant dans son écriture finale les conclusions préalablement articulées à l’issue du mémoire-réplique. Aussi est-ce à juste titre que le juge intimé s’est référé à la règle générale de l’art. 252 al. 1 CPC/VS et mis l’intégralité des frais à la charge du demandeur et appelant. C'est le lieu de relever que - contrairement à l'avis de l'appelant - le sort de l'incident soulevé devant le premier juge par Y_________ et Z_________ (cause C2 2008 183) n'a pas d'incidence sur la répartition des frais de la procédure principale. Dans sa décision du 6 janvier 2009 sur l'incident, le premier juge a réglé le sort des frais et dépens y relatifs. Compte tenu des avances effectuées par les parties (30'300 fr. par le demandeur et 29'900 fr. par les défenderesses), le demandeur et appelant versera, à titre de remboursement d'avances, 26'900 fr. aux défenderesses et appelées, auxquelles le greffe du Tribunal de district versera le solde de 3'000 francs.

E. 5 Dans son jugement, le magistrat de première instance a considéré que, le soir du 15 février 2004, la route reliant le parking supérieur au parking inférieur du Y_________ était insuffisamment entretenue et que ce défaut d’entretien avait causé la chute du demandeur et appelant (jugement entrepris, consid. 6.2, p. 15 s.), si bien que la responsabilité de la défenderesse et appelée Z_________ était engagée, ce que celle-ci a constamment démenti.

E. 5.1 ; 4A_19/2008 précité consid. 2.3.3). En effet, le lésé qui, déjà avant l’accident, n’effectuait pas personnellement les tâches ménagères, mais les confiait à une femme de ménage, ne saurait réclamer une indemnité à ce titre (Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 2012, n. 1991 in fine, p. 708 s. ; Brehm, Berner Kommentar, n. 114 s. ad art. 46 CO ; Landolt, op. cit., n. 906 ad art. 46 CO). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral - dont il n'y a pas lieu de s'écarter -, le juge, lorsqu'il s'agit d'évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, a le libre choix entre la méthode abstraite (α), consistant à se fonder sur des données statistiques, et la méthode concrète (β), consistant à prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 3.1.3 ; 4A_19/2008 précité consid. 3.2.2 ; cf. ég. Fellmann/Kottmann, op. cit., n. 1955, p. 692, qui relèvent l’absence de hiérarchie entre les deux méthodes ; contra Chappuis, Le préjudice ménager : encore et toujours ou les errances du dommage normatif, in REAS 2004 p. 282 ss, spéc. p. 285, qui n’admet le recours à la méthode abstraite qu’aux conditions exceptionnelles auxquelles la jurisprudence soumet l’application de l’art. 42 al. 2 CO). Parmi les critères permettant d'établir concrètement le temps nécessaire aux activités ménagères, la structure du

- 30 - ménage, en particulier le nombre des personnes le composant, apparaît comme essentielle. Peuvent aussi être prises en compte la grandeur du logement, l'éventuelle activité lucrative effectuée par le lésé, la situation professionnelle des membres du ménage ainsi que la proximité de certaines commodités, comme des magasins (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Le lésé doit fournir les données concrètes concernant son ménage, à défaut de quoi le Tribunal n’est pas tenu d’administrer des preuves à ce sujet (Fellmann/Kottmann, op. cit., n. 1955, p. 693 et la réf. à l’arrêt du Tribunal fédéral 4C.8/2005 du 11 avril 2005 consid. 3.2 ; Landolt, op. cit., n. 1021 ss ad art. 46 CO). L'application de la méthode dite abstraite (α) n'est pas pour autant totalement détachée des circonstances concrètes du cas d'espèce : ainsi, seul celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la réparation de son préjudice ménager; en outre, le juge qui choisit la méthode abstraite doit vérifier et expliquer en quoi les données statistiques sur lesquelles il se fonde correspondent peu ou prou à la situation de fait du cas particulier et, le cas échéant, opérer des ajustements en fonction des circonstances concrètes. La liberté de choix laissée par le Tribunal fédéral est donc tempérée par le fait que le juge, lorsqu'il applique la méthode abstraite, doit suffisamment établir la situation concrète du cas d'espèce pour apprécier la pertinence des données statistiques sur lesquelles il entend se fonder (arrêt 4A_98/2008 précité consid. 3.1.3 ; Werro, op. cit., p. 27 ; cf. ég. Fellmann/Kottmann, op. cit., n. 1958, p. 694).

E. 5.1.1 Aux termes de l'art. 58 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. La qualité de propriétaire repose en principe sur le critère formel de la propriété, telle qu’elle est définie par le code civil (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 13 ad art. 58 CO ; cf. ég. ATF 123 III 306 consid. 3a/aa). Le propriétaire doit être distingué du possesseur d’un immeuble, du détenteur d’une chose ou du titulaire d’une exploitation (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band II/1, 1991, n. 25 ad § 19, p. 176). Il importe peu que le propriétaire exerce immédiatement ou non la maîtrise sur l’ouvrage. Le locataire, le fermier ou l’usufruitier ne peuvent en principe pas être tenus pour responsables au sens de l’art. 58 CO (Heierli/Schnyder, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2011, n. 7 ad art. 58 CO ; Werro, loc. cit. ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 3.3 [locataire]).

E. 5.1.2 Le propriétaire d'ouvrage n'encourt de responsabilité que si le dommage est dû à un vice de construction ou à un défaut d'entretien de l'ouvrage. Selon la jurisprudence, un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 ; 126 III 113 consid. 2a/cc). Le degré de sécurité suffisante est fonction du but qui est assigné à l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3) et se détermine d'après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve cet ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa). L'admission de l'existence d'un défaut dépend des circonstances du cas d'espèce. Toute source de danger ne représente pas un vice de construction au sens de l'art. 58 CO (ATF 129 III 65 consid. 1.1). Le propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n'a pas besoin d'éliminer tout dommage éloigné imaginable (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa). Le caractère raisonnablement exigible des mesures de sécurité à prendre constitue une limite au devoir du propriétaire. Ainsi, il y a lieu d'examiner si l'élimination d'éventuels risques ou la prise de mesures de sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent dans une proportion

- 25 - raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3 ; 126 III 113 consid. 2a/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Les exigences sont plus élevées pour les édifices publics ou ouverts au public (Werro, op. cit., n. 21 ad art. 58 CO ; ATF 118 II 36 consid. 4a ; 117 II 399 consid. 2a ; RVJ 2004 163 consid. 4d/aa). De plus hautes exigences sont également posées pour les particuliers en comparaison des collectivités publiques, du fait que celles-ci doivent entretenir tout un réseau de routes ou d’autres ouvrages (arrêt du Tribunal fédéral 4A_244/2010 du 12 juillet 2010 consid. 1.5 ; Heierli/Schnyder, op. cit., n. 23 ad art. 58 CO ; Brehm, Berner Kommentar, n. 188 ss ad art. 58 CO). La jurisprudence s'est déjà penchée sur des cas d'accidents dus au verglas (ATF 129 III 64 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral C.72/1985 du 17 avril 1985 consid. 1a, in JdT 1985 I p. 389 ; RVJ 2007 167 consid. 6), étant ici toutefois rappelé que le seul fait qu’un accident se soit produit en raison de la présence de verglas ou de résidus neigeux sur un chemin ou une route ne permet pas d’emblée de conclure à l’existence d’un entretien défectueux au sens de l’art. 58 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_20/2009 du 23 mars 2009 consid. 2.2). Dans un cas où une plaque de glace s’était formée devant la porte de sortie d’un magasin, la Haute Cour a jugé que le propriétaire devait prendre les mesures appropriées pour garantir une utilisation de cette porte sans danger pour les usagers (ATF 118 II 36 consid. 4b). Il en est allé de même dans le cas d’un hôtelier, propriétaire de la place de parc devant l’entrée de son établissement situé à une altitude de 1600 m, dont les résidus neigeux non déblayés se sont transformés en verglas et ont entraîné la chute d’une employée (arrêt 4C.150/2004 précité). D’une manière générale, s'agissant de lieux de forte affluence, le Tribunal fédéral a mis l’accent sur la responsabilité du propriétaire d’ouvrage et plaidé pour la prise de mesures de sécurité efficaces, tels l’épandage de paille ou de gravier, la pose d’un tapis ou d’un panneau signalant le risque de verglas (Heierli/Schnyder, op. cit., n. 23 ad art. 58 CO). Il n’en demeure pas moins que la lutte contre le gel est en pratique difficile, voire impossible sur de grandes surfaces lorsque la température est largement négative (Roten, op. cit., n. 164, p. 45 et la référence). La propre responsabilité de l’utilisateur d’un ouvrage (cf. art. 44 al. 1 CO) constitue également une limite à la responsabilité du propriétaire d’ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_265/2012 du 22 janvier 2013 consid. 4.1.1). Un piéton, tout comme un automobiliste, ne doit jamais compter avec un trottoir exempt de tout risque de glissade (Roten, op. cit., n. 1433, p. 457 ; Brehm, Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage [2e partie : routes et trottoirs], FJS no 1006, p. 2). Par ailleurs, une prudence particulière

- 26 - est attendue en cas de mauvaises conditions météorologiques (ATF 98 II 40 consid. 2 ; arrêt 4A_244/2010 précité consid. 2.2 ; Heierli/Schnyder, op. cit., n. 24 ad art. 58 CO).

E. 5.1.3 La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO (art. 8 CC); elle ne résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2008 précité consid. 3.3 ; Heierli/Schnyder, op. cit., n. 19 ad art. 58 CO). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allègement de la preuve est alors justifié par un "état de nécessité en matière de preuve" ("Beweisnot"), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 [cafetière défectueuse] ; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2011 du 20 septembre 2011 consid. 6.1 ; cf. ég. Chappuis/Werro, La preuve dans la jurisprudence récente, in Chappuis/Winiger [éd.], La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile 2010, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 13 ss, spéc. p. 17). Une section de Météo Suisse s’occupe de la banque de données et met celles-ci à la disposition du public. Ces données peuvent être utiles pour qualifier l’intensité des intempéries (par exemple en cas de crues), et donc pour juger si l’ouvrage était suffisant pour y faire face (cf. Roten, op. cit., n. 351, p. 100 et note de pied 456, p. 107).

E. 5.2 Selon les faits retenus, la chute de l’appelant est intervenue le 15 février 2004, vers 18h, dans la partie inférieure de l’allée menant du parking supérieur de l’hôtel – dont aucun panneau n’indiquait qu’il était réservé exclusivement au personnel de l’établissement - à l'entrée de l'établissement (cf. supra, consid. 2.2.5). L’accident s’est donc produit sur le bien-fonds no xxx, dont est propriétaire exclusive la défenderesse et appelée Z_________ (cf. supra, consid. 2.1). Le chemin d’accès du parking à l’hôtel constitue par ailleurs un ouvrage au sens de l’art. 58 CO, que son propriétaire doit entretenir, singulièrement lorsqu’il exploite un établissement public ouvert à un grand nombre de clients et situé en montagne, où le risque de formation de glace en hiver est particulièrement élevé. La défenderesse et appelée disposait précisément d’un service d’entretien, dont l’un voire plusieurs de ses membres (cf. O_________ et N_________) étai(en)t spécialement affecté(s) au déblaiement de la neige et à l’épandage d’un mélange de gravier et de sel. Les mesures prises en général par la défenderesse et

- 27 - appelée Z_________ étaient ainsi propres à empêcher le risque qu’un client de l’établissement ne glisse et ne se blesse en raison de la chute. Le demandeur et appelant, qui portait des souliers adéquats pour la saison hivernale dans une station de montagne (cf. après-ski), n’a pour sa part commis aucune faute concomitante. Cependant, la Cour de céans n'a pu – contrairement à l’autorité inférieure – , sur la base des maigres indices figurant au dossier et tenant compte du fait que l’on ne se trouve pas dans le cas de figure d’un "état de nécessité en matière de preuve", se forger de conviction quant à l’existence de glace et l’absence d’épandage de gravier et/ou de sel à l’emplacement de la chute le 15 février 2004 (cf. supra, consid. 2.2.5). Le demandeur et appelant a en conséquence failli à démontrer que l’ouvrage présentait, au moment déterminant, un défaut d’entretien, ce qu’ont constamment réfuté les sociétés défenderesses et appelées. Partant, l’une des conditions d’application de l’art. 58 CO n’étant pas remplie, c’est à tort que le magistrat de première instance a considéré que, sur ce fondement judidique, la responsabilité de Z_________ était engagée.

E. 5.3 Ce même motif conduit à exclure la responsabilité délictuelle de Y_________ (art. 41 al. 1 CO). En effet, pour fonder l'illicéité d'une atteinte provoquée à un tiers, la jurisprudence s'est notamment fondée sur le devoir général d'assurer la sécurité des tiers ("Sicherungspflicht"), devoir qui découle du principe de l'interdiction de la création d'un état de choses dangereux au vu duquel celui qui crée ou laisse subsister une situation dangereuse doit prendre les mesures de protection nécessaires de manière à éviter la survenance d'un dommage (ATF 124 III 297 c. 5b). Dans le cas d’espèce, l’existence de glace et l’absence d’épandage de gravier et/ou de sel à l’emplacement de la chute le 15 février 2004 (cf. supra, consid. 2.2.5) n’a pas été établie.

E. 6 Bien que le sort de l’action soit déjà scellé envers les deux défenderesses pour les motifs – différents de ceux retenus en première instance – exposés aux consid. 4 et 5, les mérites des moyens avancés par le demandeur à l’appui de son appel seront néanmoins examinés ci-après. De l’avis de l’appelant, l’autorité attaquée a méconnu l’art. 46 CO en refusant de lui allouer une indemnité - fût-elle réduite - pour le préjudice ménager. En se fondant sur les données statistiques (cf. bases statistiques et tableaux [établis par l’OFS] pour une évaluation du préjudice ménager sur la base de l’ESPA 2004 et de l’ESS 2004]), le premier juge aurait dû retenir que l’appelant – compte tenu de son âge, du fait qu’il vit seul et travaille à 100% –, consacrait en moyenne 12,1h par semaine au ménage (soit

- 28 - 15h selon les tabelles moins 2,9h "compte tenu de l’aide ménagère" [telles que la lessive, le repassage et le ménage]). Selon les calculs de l’intéressé, le préjudice ménager se monte ainsi à 1'069 fr.65 pour la période d’1 mois (du 15 février au 15 mars 2004) où il s’est retrouvé en incapacité totale de travail (12,1h x 4 semaines x 22 fr.10 [coût moyen brut d’une "personne nettoyant, rangeant, faisant les lits"]), à 7'487 fr.50 pour la période de 7 mois (du 16 mars au 23 juillet 2004) où il s’est retrouvé en incapacité partielle (50%) de travail (12,1h x 28 semaines x 22 fr.10) et enfin à 19'677 fr.85 à titre de préjudice ménager futur (2,1h [aide pour l’accompagnement lors des commissions] x 424 semaines [période de 8 ans et 2 mois depuis le 19 octobre 2004] x 22 fr.10) (appel, p. 5 ss).

E. 6.1.1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants; il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), parce qu'il est admis sans preuve d'une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 132 III 321 consid. 3.1). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en 3 étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères (1°), puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères (2°), et enfin de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (3°) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2008 du 1er avril 2008 consid. 2.2 ; Werro, Le dommage ménager : notion et calcul, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le préjudice corporel, bilan et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile, 2009, p. 15 ss, spéc. p. 26). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères (1°), les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite (α), en se fondant exclusivement sur des données statistiques – soit les tables dressées sur la base de l'enquête suisse sur la population active (ESPA ; en allemand SAKE), effectuée périodiquement par l'Office

- 29 - fédéral de la statistique (reproduites notamment in Landolt, Zürcher Kommentar, n. 1063 ss ad art. 46 CO; Schaetzle, Zur Anwendung der neuen SAKE-Tabellen Praktische Beispiele, in REAS 2006 p. 175 ss, spéc. p. 177 ss) –, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (β); dans le premier cas, ils appliquent des critères d'expérience, de sorte que leur appréciation peut être revue comme une question de droit; dans la seconde hypothèse, ils examinent la situation concrète, même s'ils s'aident d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause (ATF 132 III 321 consid. 3.1 ; 131 III 360 consid. 8.2.1; 129 III 135 consid. 4.2.1 ; cf. ég. ATF 131 II 656 consid. 6.1). Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur des données statistiques, suppose à tout le moins que le juge du fait explique en quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la situation de fait du cas particulier (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.166/2006 du 25 août 2006 consid. 5.2). Le cas échéant, il convient d'opérer des ajustements en fonction des circonstances concrètes (ATF 129 II 145 consid. 3.1; arrêt 4C.166/2006 précité). Par ailleurs, il est clair que seul celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la réparation de son préjudice ménager (arrêts 4C.166/2006 précité consid.

E. 6.1.2 ; 5D_6/2011 du 3 juin 2011 consid. 2.3 et les auteurs cités). S’inspirant des art. 64 al. 3 ZPO/ZH et 252 al. 2 CPC/VS, l’art. 107 al. 1 let. b CPC – par exception au principe de la répartition en fonction du succès de l’action (cf. ATF

- 36 - 139 III 33 consid. 4.2) – prévoit également que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans le cas où une partie a intenté le procès de bonne foi. Cette dernière notion implique que la partie avait des raisons dignes de foi d’agir. On imagine mal en revanche dans ce cadre une présomption de bonne foi inspirée de l’art. 3 al. 1 CC, ce qui reviendrait en réalité à généraliser la solution de l’art. 107 al. 1 let. b CPC, conçue pour rester exceptionnelle (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 107 CPC ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1 [… Abweichung von der allgemeinen Regelung der Prozesskosten]), lorsque des considérations d’équité entrent en ligne de compte (ATF 139 III précité ; Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 1 ad art. 107 CPC ; Jenny, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 2013, n. 3 ad art.107 CPC).

E. 6.2 Dans le cas particulier, le demandeur et appelant s’est, dans la motivation juridique de son mémoire-demande déposé le 23 janvier 2007 (p. 14), d’emblée référé aux statistiques ESPA (SAKE en allemand), donc à la méthode abstraite. Il a par ailleurs avancé, toujours dans la partie de son écriture consacrée à la motivation de ses prétentions – et non sous la forme d’allégués réguliers à l’égard desquels les défenderesses auraient pu se déterminer (cf. art. 126 al. 1 let. d CPC/VS) – que, "bien qu’aidé par une aide-une ménagère, avant l’accident, [il] effectuait lui-même une partie des tâches afférant à la tenue de son ménage, telles que la cuisine et le jardinage", et a estimé à une dizaine d’heures hebdomadaires son propre temps consacré aux travaux ménagers (p. 14 in medio). Comme souligné par le premier juge, le standing de vie du demandeur et appelant, ajouté au fait que celui-ci exerçait déjà au moment des faits une activité de haut cadre bancaire – impliquant de fréquents déplacements, notamment à l’étranger – réduit d’autant la probabilité qu’il ait effectué lui-même certains travaux ménagers (jugement entrepris, consid. 7.3.2, p. 18 s.). Dans un tel cas de figure, la seule référence aux tables établies par l’OFS, qui prévoient 8 sous- rubriques d’activités ménagères (préparation des repas [1°] ; vaisselle [2°] ; achats [3°]; nettoyage et rangement du logement [4°] ; lessive et repassage [5°] ; réparations et couture [6°] ; jardinage et soins aux animaux [7°] ; travaux administratifs [8°]), est insuffisante, et il appartenait à l’intéressé de préciser, et pas seulement d’indiquer sous forme exemplative ("telles que…"), les tâches concrètement effectuées par ses soins, respectivement celles déléguées à une aide – qu’il s’agisse d’une femme de ménage ou de son amie –, et ceci dans l’optique d’apprécier la pertinence des différents postes des données statistiques. Certes, il résulte de l’expertise judiciaire que le demandeur "habite avec une compagne âgée de 71 ans, journaliste et écrivain, et avec laquelle il est depuis 13 ans en couple", que le "couple réside entre J_________ et JJ_________", que "le couple bénéficie de l’aide d’une femme de ménage pour l’entretien de leur domicile" et que l’intéressé "a besoin de l’aide de sa compagne pour effectuer les courses le dimanche". Les informations qui précèdent résultent toutefois de la partie du rapport consacrée à l’anamnèse du patient, et ne constituent donc rien d’autre que la retranscription des propres affirmations de l’expertisé. Interrogé formellement le 2 décembre 2011, le demandeur et appelant n’a aucunement été questionné sur ces aspects, et K_________, auditionnée en qualité de témoin, a seulement indiqué ne vivre "pas totalement ensemble" avec son compagnon, bien que le voyant "pratiquement tous les jours", et avancé enfin avoir dû "tout le temps" l’aider,

- 32 - notamment pour s’habiller, durant la période consécutive à l’accident. Sur la base de ces informations contradictoires, on ignore si le demandeur et appelant et son amie doivent être considérés comme faisant ménage commun; cette circonstance est pourtant importante, également si l'on recourt à la méthode abstraite, puisque les tabelles ne sont pas identiques selon que le lésé est un homme vivant seul ou au contraire en couple (cf. Schaetzle, op. cit., p. 176). C’est ainsi dire que même le contenu de l’expertise judiciaire ne peut pallier l’absence d’allégations du demandeur et appelant concernant la taille de son foyer et l’étendue de l’aide fournie, déjà avant l’accident, par la femme de ménage. S’ajoute à cela le fait que le demandeur et appelant n’a jamais articulé quelle était la rémunération moyenne d’une femme de ménage active en I_________, circonstance indispensable pour fixer la valeur du travail ménager (cf. phase 3°; cf. supra, consid. 6.1.1), et qu’il ne saurait être question de se fonder sur le salaire horaire couramment admis dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (i.e. 30 fr.) pour les régions de l’arc lémanique (cf. ATF 131 III 360 consid. 8.3 ; arrêt 4A_19/2008 précité consid. 2.5), tant il est notoire que les rétributions pour une telle activité sont plus élevées en Suisse qu’en KK_________. Pour l’ensemble de ces motifs, c’est à juste titre que le juge intimé a débouté le demandeur et appelant de ses prétentions en indemnisation du préjudice ménager.

E. 7 Dans un deuxième moyen, l’appelant se plaint d’une violation de l’art. 47 CO. Selon lui, le juge de première instance a mésusé de son pouvoir d’appréciation, en réfutant que les conditions d’application de cette disposition étaient réunies dans le cas particulier (cf. jugement entrepris, consid. 7.5, p. 20). L’appelant est d’avis que les difficultés pour se déplacer en véhicule automobile ou en bicyclette et l’impossibilité de pouvoir pratiquer des activités sportives qui le passionnaient – tels le ski et le golf –, ont diminué de manière certaine sa qualité de vie. Se fondant sur des jurisprudences cantonales, il réclame désormais l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’"un montant minimum" de 3'000 fr. (appel, p. 8 s.), et non plus 30'000 fr., comme en première instance.

E. 7.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 115 consid. 2.2.2; 123 III 306

- 33 - consid. 9b). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4). L'art. 47 CO demande au juge de tenir compte de "circonstances particulières" pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation (Brehm, Berner Kommentar, n. 28 ad art. 47 CO) ou de douleurs particulièrement intenses ou durables (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Band II, 1998,

p. 132). Un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune réparation morale (Brehm, op. cit., n. 29 ad art. 47 CO; Keller, op. cit., p. 132 s.). Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, in JdT 2006 I p. 476 ss; 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 6 ad art. 47 CO; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II p. 1 ss, spéc. p. 16; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile [art. 45 à 47 CO], 2002, n. 664 ss, p. 297 s. et n. 840 ss, p. 364 s.).

- 34 - Commentant l’arrêt 4C.283/2005 précité du 18 janvier 2006, un auteur de doctrine a relevé que la jurisprudence posait un seuil relativement élevé, dans un cas qui n’est pas criminel, et excluait le versement d’une indemnité pour tort moral à la victime d’un accident de la circulation ayant occasionné en raison des lésions corporelles trois interventions chirurgicales avec séjours hospitaliers et une incapacité de travail prolongée (de 9 mois). Cet arrêt confirmait que la lésion, même importante, comme l’incapacité de travail, fût-elle prolongée, ne suffisaient pas à justifier une indemnité pour tort moral (Hirsch, Le tort moral dans la jurisprudence récente, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le préjudice corporel, bilan et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile, 2009, p. 259 ss, spéc. p. 264).

E. 7.2 En l’espèce, il est constant qu’en raison de la chute survenue le 15 février 2004, le demandeur et appelant a subi une atteinte à son intégrité corporelle, qui a consisté en une fracture transverse de l’humérus gauche, et qui a nécessité son hospitalisation en Suisse (dans la nuit du 15 au 16 février 2004), puis en I_________, du 20 au 23 février 2004 – pour la réduction de la fracture par ostéosynthèse –, et du 25 février au 5 mars 2004 en raison d’une pneumonie d’origine nosocomiale (cf. supra, consid. 2.3). Conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire, à laquelle la cour de céans s’est ralliée, l’intéressé s’est retrouvé en incapacité totale de travailler du 15 février au 15 mars 2004, puis à 50% du 16 mars au 23 juillet 2004, date à laquelle il a retrouvé sa pleine capacité de travail dans le domaine bancaire (cf. supra, consid. 2.3.2 et 2.3.4). Pour pénibles qu’aient pu être les trois hospitalisations successives, même de courte durée, ainsi que l’incapacité de travail - totale, puis partielle - sur plusieurs mois, le demandeur et appelant n’a jamais allégué dans ses écritures que ses souffrances, physiques ou psychiques, revêtaient une intensité particulière. Tout au plus a-t-il avancé, dans son mémoire-demande, souffrir d’après l’appréciation de son médecin- traitant, le Dr AA_________, d’une invalidité permanente de 8 à 9% et du fait que l’accident avait exercé un impact dévastateur sur sa carrière professionnelle. Or, ces allégués - contestés par les adverses parties - n’ont pas été prouvés. En effet, il a été retenu, d’une part, qu’au vu de l’expertise judiciaire, l’intéressé ne présentait aucune invalidité tant sur le plan pulmonaire, orthopédique que psychiatrique (cf. supra, consid. 2.3.2), d’autre part, que son licenciement de la banque D_________ n’était pas en lien de causalité avec l’accident du 15 février 2004 (cf. supra, consid. 2.4 in fine). Le demandeur et appelant ne peut pas davantage se prévaloir d’une diminution de sa qualité de vie en se fondant sur les données de l’expertise judiciaire, puisque si l’expert a noté dans son appréciation du cas, du point de vue orthopédique, que l’intéressé signalait une force moindre dans la main gauche et des gênes occasionnelles au

- 35 - niveau du bras gauche lors d’efforts prolongés (cf. ég. interrogatoire du demandeur, R14, p. 668 ; cf. supra, consid. 2.3.1), le spécialiste a en revanche constaté que l’expertisé avait "pu reprendre le vélo pour se rendre à son poste de travail". Partant, en l’absence de constat, d’une part, d’importantes souffrances ou troubles de longue durée en lien de causalité avec la chute du 15 février 2004, d’autre part, d’une atteinte définitive à l’intégrité physique et psychique, on ne voit pas que la juridiction inférieure ait fait mauvais usage du pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 47 CO en déboutant le demandeur de sa prétention en indemnisation du tort moral. Mal fondé, le grief doit être écarté.

E. 8 Dans un avant-dernier moyen, le demandeur et appelant reproche au magistrat de première instance de ne pas avoir fait application de l’art. 252 al. 2 CPC/VS, en vertu duquel le juge peut déroger au principe de la répartition des frais en fonction du résultat, notamment quand la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à procéder. Enfin, pour les mêmes raisons, le demandeur et appelant se plaint également de l’ampleur de l’indemnité à titre de dépens allouée aux adverses parties.

E. 8.1 Le sort des frais et dépens est soumis, s'agissant de leur quotité, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar) et, s'agissant de leur répartition, au CPC/VS pour ce qui concerne la première instance et au nouveau droit de procédure civile (i.e. CPC) en instance d'appel.

E. 8.1.1 L’art. 252 al. 1 CPC/VS reprend la règle générale, selon laquelle, en procédure civile, les frais sont répartis entre les parties selon qu'elles succombent, respectivement qu'elles ont gain de cause. A ce sujet ce ne sont pas les conclusions finales, mais plutôt les modifications de la valeur litigieuse au cours de la procédure qu'il faut prendre en considération (RVJ 2008 237 consid. 2a). Lorsque aucune des parties n'a entièrement gain de cause, les frais sont répartis entre elles (art. 252 al. 1 CPC/VS). Il peut être fait exception à cette règle, en particulier lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à procéder ou lorsque le demandeur ne pouvait chiffrer exactement la prétention dont le principe a été admis (art. 252 al. 2 CPC/VS; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid.

E. 8.1.2 En l'espèce, le demandeur et appelant n’a pas contesté la quotité des frais de première instance. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le juge intimé (consid. 8 du jugement entrepris, p. 21), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 16 al. 1 LTar [émolument de 27'000 fr. à 100'000 fr. lorsque la valeur litigieuse dépasse le million de francs) à 57'200 fr. (dont 46'207 fr.40 d’émolument de justice et 10'992 fr.60 de débours [9'400 fr. de frais d’expertise ; 620 fr. d’indemnités pour les témoins ; 872 fr.60 de débours pour les traductions ; 100 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire]), doivent être confirmés. L’estimation des différents postes du dommage (perte de gain, préjudice ménager, etc.) n’était certes pas évidente lors de l’ouverture d’action. Le demandeur et appelant est toutefois malvenu à se prévaloir de la soi-disant mauvaise foi de ses adverses parties au motif que celles-ci auraient été "jusqu’à nier, à grand renfort de témoins, [sa] présence à l’hôtel", sachant que lui-même n’a déposé que le 6 juin 2008 – soit après la tenue du débat préliminaire – la copie de la transaction judiciaire venue à chef avec D_________ le 20 juin 2005, qui motive le licenciement non pas en raison des séquelles de l’accident survenu le 15 février 2004, mais en raison d’événements antérieurs (stress psychosomatique à partir de 2002 et situation de marginalisation rampante dès 2003). Prétendre ainsi, dans le cadre du procès intenté en Suisse le 23 janvier 2007, que le dommage trouvait son origine exclusivement dans la chute du 15 février 2004, constitue un venire contra factum proprium (cf. ATF 130 III 113 consid.

E. 8.2 Vu l'issue du recours, et pour les mêmes motifs que ceux exposés en relation avec l’art. 252 CPC/VS, il n’y a pas lieu de se départir en instance d’appel de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC, si bien que, compte tenu de la valeur litigieuse de l’appel partiel (cf. 31'235 fr. ; cf. supra, consid. 1.3.2 in fine), de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière aisée des parties ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais d’appel, fixés à 2'500 fr., débours compris (art. 13, 16 al. 1 et 19 LTar) et prélevés sur l’avance effectuée à due concurrence le 7 janvier 2013, sont intégralement mis à la charge du demandeur et appelant.

E. 8.3.1 Conformément à l’art. 27 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par l’art. 32 LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (al. 1). Les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2). L’art. 32 al. 1 LTar dispose que, pour les contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, l'honoraire global auquel pourrait prétendre le conseil d’une partie, lorsque la valeur litigieuse dépasse un million

- 38 - de francs, se monte en principe à 3,3% de celle-ci, mais ne saurait excéder 140'000 fr. (sous réserve de la réalisation d’un "cas spécial", au sens de l’art. 29 LTar). Si les conclusions d'une partie sont manifestement exagérées, les honoraires sont fixés d'après les conclusions qu'elle eût dû prendre de bonne foi (art. 28 al. 2 LTar). L’art. 29 LTar, dont le titre marginal est "honoraires du conseil juridique – cas spéciaux", prévoit en son al. 1 que, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif. Inversement, l’art. 29 al. 2 LTar dispose que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu. Eu égard à la tâche réalisée en l'espèce par le conseil commun des défenderesses et appelées, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire-réponse (accompagné d’une vingtaine de pièces), d’un mémoire-duplique , d’une quinzaine de courriers ou d’exploits et d’un mémoire-conclusions de 14 pages – motivé en fait et en droit –, ainsi qu’en la participation au débat préliminaire du 17 avril 2008 (d’une durée d’1h), et à trois séances d’instruction (18 mars 2009 [1h20] ; 16 septembre 2009 [4h] ; 2 décembre 2011 [1h30]), au temps utilement consacré par l'intéressé dans cette procédure, compliquée en raison des multiples commissions rogatoires qui ont dû être décernées pour obtenir des témoignages à l’étranger, et à sa responsabilité élevée dans le cas concret, laquelle se mesure à l'aune du montant litigieux (1'413'130 fr.) et de la difficulté des questions juridiques posées (ATF 119 III 68 consid. 3), l'honoraire global est – comme arrêté par le premier juge qui a dûment tenu compte des critères déterminants (cf. jugement entrepris, consid. 8.2 p. 21 s.) –, fixé à 46'800 fr., TVA comprise (art. 27 al. 5 LTar), somme qui correspond quasiment à 3,3% de la valeur litigieuse (46'633 fr.30), et à laquelle s’ajoutent 700 fr. de débours (frais de déplacement depuis LL_________, frais de copies et de port). Au terme de cet examen des critères pertinents, il apparaît que la critique du demandeur et appelant concernant l’ampleur de l’indemnité à titre de dépens tombe à faux.

- 39 - Comme la condamnation aux frais entraîne celle aux dépens (art. 260 al. 1 CPC/VS), le demandeur et appelant, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera aux défenderesses et appelées, créancières communes, une indemnité de 47'500 fr. (46'800 fr. + 700 fr.) à titre de dépens.

E. 8.3.2 Pour la procédure d'appel, vu les principes déjà exposés et les dispositions des art. 27, 32 al. 1 (valeur litigieuse résiduelle de 31'235 fr. [émolument compris entre 4'700 fr. et 6'800 fr.]) et 35 al. 1 LTar (coefficient de réduction de 60%), les pleins dépens des défenderesses et appelées, dont l’activité de leur conseil commun a consisté à rédiger une détermination, sont fixés à 3'200 fr., honoraires et débours compris, et mis à la charge du demandeur et appelant.

Dispositiv
  1. La demande en paiement déposée par X_________ contre Y_________ SA et Z_________ SA est intégralement rejetée.
  2. Les frais de justice, par 59’700 fr. (première instance : 57’200 fr. ; appel : 2’500 fr.), sont mis à la charge de X_________, qui supporte ceux liés à son intervention en justice.
  3. X_________ versera à Y_________ SA et Z_________ SA, créancières communes, une indemnité de 50'700 fr. (première instance : 47’500 fr. ; appel : 3’200 fr.) à titre de dépens et le montant de 26'900 fr. à titre de remboursement d’avances. Ainsi jugé à Sion, le 31 janvier 2014.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 12 256

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges ;

en la cause

X_________, appelant et demandeur, représenté par Me A_________

contre

Y_________ SA et Z_________ SA, appelées et défenderesses, représentées par Me B_________

(responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage : art. 58 CO)

- 2 - Procédure A. Par mémoire-demande déposé le 23 janvier 2007, X_________ a ouvert action en paiement à l’encontre de Y_________ SA et de Z_________ SA et conclu à ce qu’il plaise à l’autorité de jugement de : 1. Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement entre elles, à verser à Monsieur X_________ la somme de CHF 1'334'380.- plus intérêts à 5% dès le 14 février 2004. 2. Dire que les droits de Monsieur X_________ relatifs à une éventuelle amplification de son préjudice futur sont réservés. 3. Condamner les Défenderesses en tous les dépens, dans lesquels sera comprise une équitable participation aux honoraires de l’avocat du Demandeur. Au terme de leur réponse présentée le 14 août 2007, Y_________ et Z_________ ont conclu au rejet intégral de la demande. Dans son mémoire-réplique du 29 octobre 2007, X_________ a amplifié ses prétentions condamnatoires, les chiffrant à 1'413'130 fr. en capital. Pour leur part, Y_________ et Z_________ ont, dans leur mémoire-duplique du 18 janvier 2008, maintenu leurs conclusions antérieures. B. Le débat préliminaire s’est tenu le 17 avril 2008. Par décision incidente rendue le 6 janvier 2009 (C2 08 183), le juge de district a partiellement accueilli la contestation soulevée le 10 juillet 2008 par Y_________ et Z_________ concernant le questionnaire de X_________ à l'intention de l'expert judiciaire, et a mis les frais de décision (800 fr.) et les dépens en faveur de l'intimé (500 fr.) à la charge des instantes. L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres, l’audition d’une dizaine de témoins – dont certains par voie de commission rogatoire –, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de son complément, ainsi que l’interrogatoire du demandeur et de l’administratrice des sociétés défenderesses. L’instruction close le 5 décembre 2011, les parties ont, d’un commun accord, opté pour le dépôt de mémoires- conclusions. Aux termes de leur écriture remise à la poste le 31 janvier 2012, Y_________ et Z_________ ont conclu au déboutement intégral de X_________. Celui-ci a conclu comme suit dans son mémoire-conclusions du 1er mars 2012 : 1. Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement entre elles, à verser à Monsieur X_________ la somme de CHF 1'413'130.00 plus intérêts à 5% dès le 15 février 2004, somme qui se décompose comme suit :

- dommage direct :

CHF 968'750.00

- Atteinte à l’avenir économique : CHF 281'880.00

- Préjudice ménager :

CHF 120'000.00

- 3 -

- Tort moral :

CHF 30'000.00

- Frais d’avocat :

CHF 12'500.00 2. Condamner les Défenderesses en tous les dépens, dans lesquels sera comprise une équitable participation aux honoraires de l’avocat du Demandeur. C. Par jugement du 13 novembre 2012, expédié le même jour, le juge de district a rendu le prononcé suivant : 1. La demande est rejetée. 2. Les frais, par 57'200 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ versera à Y_________ SA et Z_________ SA, créancières solidaires, un montant de 47'500 fr. à titre de dépens et de 26'900 fr. à titre de remboursement d’avances. D. Contre ce prononcé, X_________ a, par écriture du 14 décembre 2012, interjeté appel, concluant à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal ce qui suit : A la forme 1. Déclarer le présent appel recevable. Au fond Principalement 2. Annuler le jugement rendu par le juge IV du Tribunal de C_________ en date du 13 novembre 2012. Cela fait et statuant à nouveau : 3. Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement, à verser à Monsieur X_________ la somme de CHF 28'235.00 à titre de préjudice ménager avec intérêts à 5% dès le 14 février 2004. 4. Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement, à verser à Monsieur X_________ un montant minimum de CHF 3'000.00 à titre de tort moral avec intérêts à 5% dès le 14 février 2004. 5. Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement, en tous les frais et dépens de la présente procédure. Par écriture du 22 janvier 2013, Y_________ et Z_________ ont conclu au rejet de l’appel - et donc implicitement à la confirmation du prononcé de première instance -, sous suite de frais et dépens.

- 4 -

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement

1. Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action a été introduite le 23 janvier 2007, soit sous l’empire du code de procédure civile du canton du Valais (CPC/VS), le jugement d’emblée motivé a été expédié aux parties le 13 novembre 2012. La présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le texte légal tient pour relevante la situation du litige prévalant au dernier état des conclusions de première instance (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC), et non de celles formulées en procédure d’appel (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 40 ad art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale portant sur une contestation en droit de la responsabilité civile dont la valeur litigieuse doit être arrêtée à 1'413'130 fr., correspondant à l’addition des différentes prétentions chiffrées dans le mémoire-conclusions du demandeur. Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été expédié aux parties le 13 novembre 2012, et notifié au plus tôt le lendemain, de sorte qu’en interjetant appel le 14 décembre 2012, le demandeur et appelant a agi en temps utile. 1.2 1.2.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne

- 5 - sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova - ou nova improprement dits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) - à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 ; Hasenböhler, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 ad art. 150 CPC). Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2). Conformément à l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (cf. ég. précédemment art. 148 al. 2 CPC/VS). Selon la jurisprudence, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1), par exemple sur Internet (cf. taux de change : ATF 135 III 88; statistiques des coûts du système de santé par âge et par sexe : arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.3.3; durée du temps de travail hebdomadaire: arrêt du Tribunal fédéral 9C_748/2009 du 16 avril 2010 consid. 4.5 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2012 du 25 février 2013 consid. 3.4). N’ont pas à être prouvées non plus les connaissances qui résultent de l’expérience générale de la vie et de principes qui en découlent, du domaine de l’art, des sciences, du commerce, etc. (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6922 ; cf. ég. ATF 123 III 241 consid. 3a). Une règle tirée de l'expérience n'a cependant une fonction réglementaire que dans la mesure où le jugement hypothétique qui y est contenu, qui découle des expériences faites dans les autres cas, peut également avoir une validité générale pour les cas similaires dans le futur. Dans ces cas, la règle tirée de l'expérience a atteint un tel degré d'abstraction qu'elle acquiert un caractère normatif (ATF 126 III 10 consid. 2b). Constituent en particulier des règles d’expérience les enquêtes statistiques concernant le temps consacré au travail domestique et familial (Hasenböhler, op. cit., n. 12 ad art. 151 CPC).

- 6 - 1.2.2 In casu, l’appelant, se fondant sur le rapport établi en juin 2006 par l’Office fédéral de la statistique (OFS) intitulé "Le ménage pour lieu de travail : le temps consacré au travail domestique et familial et son estimation monétaire (Bases statistiques et tableaux pour une évaluation du préjudice ménager sur la base de l’ESPA 2004 et de l’ESS 2004)" (pièce n° 3), a allégué nouvellement dans son mémoire d’appel qu’un homme âgé de 45 à 64 ans, vivant seul et actif à 100%, consacrait en moyenne 15h par semaine aux tâches ménagères et que le salaire horaire moyen brut d’une personne nettoyant, rangeant, faisant les lits, la lessive et le repassage s’élevait à 22 fr.10, soit 19 fr.45 net. Dès lors qu’il s’agit là d’affirmations qui auraient déjà pu être articulées durant l’échange d’écritures en première instance, c’est à juste titre que les appelées ont relevé dans leur détermination du 22 janvier 2013 que les conditions d’application de l’art. 317 CPC n’étaient pas réunies. Toutefois, les allégués en question ne font que relayer des données résultant du rapport de l’OFS servant de base à l’estimation du préjudice ménager (cf. infra, consid. 6.1.1) : à proprement parler, il ne s’agit ainsi pas d’allégations particulières se rapportant aux circonstances concrètes du cas d’espèce, mais bien de références à une règle d’expérience généralement reconnue, dont la cour de céans devrait de toute manière tenir compte. Partant, il n’y a pas lieu d’écarter du dossier la pièce n° 3 jointe au mémoire d’appel. 1.3 1.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; cf. ég. Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, n. 479, p. 207) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

- 7 - Dès lors qu’il a un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC), l’appel doit, sous peine d’irrecevabilité, aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). 1.3.2 En l’espèce, les prétentions patrimoniales de l’appelant en première instance tendaient à la réparation de son dommage direct (cf. incapacité de travail, ayant entraîné selon l’intéressé son départ de la banque D_________ pour un poste moins rémunéré auprès de E_________ depuis le 1er octobre 2005 [968'750 fr.]), de l’atteinte à l’avenir économique (281'880 fr.), du préjudice ménager (120'000 fr.), du tort moral (30'000 fr.) et enfin des frais d’avocat avant procès (12'500 francs) (cf. mémoire- réplique ; doss., p. 225). En seconde instance, l’appelant a spécifié vouloir limiter son appel à la question du préjudice ménager - tant pour ce qui est de l’appréciation des faits (cf. preuve de l’empêchement d’exécution des tâches ménagères [jugement entrepris, consid.7.3.2, p. 18 s.]) que de l’application du droit (art. 46 CO) -, du tort moral (violation de l’art. 49 CO), et de l’ampleur et de la répartition des frais judiciaires et des dépens (cf. art. 252 CPC/VS). L’on se trouve donc en présence d’un appel partiel (cf. Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 315 CPC), dans le cadre d’un procès entièrement régi en première instance par la maxime des débats (cf. art. 66 al. 1 CPC/VS), si bien que - sous réserve d’une appréciation différente par l’autorité de céans de certaines preuves concernant notamment les chefs de responsabilité (cf. responsabilité contractuelle s’agissant de Y_________ [art. 97 CO ; cf. infra, consid. 5] et responsabilité du propriétaire d’ouvrage pour ce qui est de Z_________ [art. 58 CO ; cf. infra, consid. 6]) –, les prétentions en matière de perte de gain et d’atteinte à l’avenir économique, écartées du fait que l’intéressé "n’a[vait] notamment pas démontré que, sans [l’]accident, il aurait été en mesure d’améliorer, en 2004, les résultats insuffisants de 2003 et, le cas échéant, que cela n’aurait pas suffi à éviter un licenciement déjà envisagé par la direction en 2003" (jugement entrepris, consid. 7.1.2, p. 17), et les prétentions concernant ses frais d’avocat avant procès (jugement entrepris, consid. 7.4, p. 19), n’ont pas à être réexaminées. En tant que les constatations de fait du jugement de première instance portaient sur ces aspects, elles ne seront en conséquence pas reprises dans le présent jugement, faute d’utilité pour le raisonnement juridique.

- 8 - Pour le surplus, tout en concluant à l’admission de l’appel, le demandeur et appelant a pris des conclusions sur le fond, tendant au versement du montant de 28'235 fr. au titre d’indemnisation pour le préjudice ménager et de 3'000 fr. au titre de réparation du tort moral, soit de 31'235 fr. au total. L’appel étant ainsi suffisamment motivé au regard de l’art. 310 CPC, il convient d’entrer en matière, la Cour de céans étant pour le surplus compétente en raison de la matière (cf. art. 5 LACPC).

II. Statuant en faits

2. 2.1 Z_________ SA, de siège social à F_________, est propriétaire de la parcelle no xxx, sur laquelle est notamment érigé le Y_________, établissement coté cinq étoiles. Y_________ SA, également de siège à F_________, a pour but social notamment l’"exploitation de Z_________". Les deux sociétés ont pour présidente du conseil d’administration G_________, dont l’époux, H_________, est le directeur de l’Hôtel. 2.2 X_________, ressortissant I_________ né le xxx 1949 et domicilié à J_________, s’est rendu à F_________ pour y passer des vacances. Dans son mémoire-demande, il a indiqué avoir séjourné au Y_________, avec son amie, K_________, du 11 au 18 février 2004. Puis, dans son mémoire-réplique, il a affirmé que, si sa compagne était bien arrivée le 11 février 2004 déjà et avait rempli tous les documents nécessaires (all. 63-64 admis), lui-même n’était venu que le (vendredi) 13 février 2004 au soir, si bien que son séjour sur place avait duré de cette date jusqu’au 18 février 2004 inclusivement. Bien qu’établie au nom de sa compagne, la facture du Y_________ du 18 février 2004 a été acquittée par X_________ (all. 77-78 admis et pièce 5). Le 15 février 2004, vers 18h, alors qu’il venait de garer son véhicule automobile dans le parking du Y_________, X_________ a affirmé avoir chuté lourdement sur le sol en parcourant l’allée reliant ledit parking au hall d’entrée de l’établissement hôtelier. D’après l’intéressé, la chute a été provoquée par l’épaisse couche de glace qui recouvrait l’allée, glace qui n’avait pas été ôtée par les services de maintenance. X_________ a allégué que, par le passé, le chemin en question, qui est goudronné, avait donné lieu à de "nombreux autres accidents".

- 9 - Pour leur part, les deux sociétés ont affirmé en substance dans leur réponse que X_________ n’avait jamais rempli de fiche comme client de l’hôtel, ne s’était jamais annoncé comme client, que K_________ avait réservé une chambre "single", que X_________ avait garé son véhicule automobile sur le parking le plus éloigné de l’hôtel, réservé au personnel et interdit au public comme l’indique un panneau, et enfin que le parking et les accès à l’établissement étaient correctement entretenus le 15 février 2004. Réagissant aux reproches allégués dans l'écriture de réponse, X_________ a ajouté dans sa réplique qu’au moment des faits, il ne portait pas des chaussures légères de ville "inadaptées pour cheminer dans une station d’hiver", mais bien des bottes. Peu avant sa chute, X_________ avait rencontré à la pharmacie de F_________ une connaissance, L_________ – lequel pouvait témoigner sur son équipement – puis il était tout de suite rentré à l’hôtel. Les faits ayant été contestés – en particulier quant à l’existence d’une relation contractuelle avec Y_________ et aux circonstances dans lesquelles l’appelant a chuté –, il convient de les établir sur la base des moyens de preuve administrés. 2.2.1 Concierge du Y_________, M_________ a déclaré que le parking inférieur ("d’en bas") était "en principe" destiné aux clients, alors que le parking supérieur l’était au personnel. Il a ajouté que des clients occupaient parfois le parking d’en haut lorsque celui d’en bas était complet. Concernant l’entretien, il a assuré qu’en cas de précipitations neigeuses, les deux parkings étaient déblayés tôt le matin, et que lorsqu’il continuait à neiger, d’autres travaux de déblaiement étaient exécutés durant la journée. Le lendemain de sa chute, X_________ lui avait indiqué être tombé sur le parking, sans préciser lequel. N_________ est l’un des employés du Y_________ affecté à l’entretien intérieur et extérieur du complexe. Il a confirmé qu’en cas d’absence de place dans le parking inférieur, il arrivait à des clients d’occuper le parking supérieur. En fonction de l’état d’enneigement, le service d’entretien, doté de deux fraiseuses et d’un tracteur à lame, procédait au déblaiement "presque toute la journée". N_________ a souligné qu’il n’y avait pas beaucoup de soleil sur les deux parkings, de sorte qu’il y avait parfois de la glace, mais que le service d’entretien répandait du gravier et du sel.

- 10 - O_________ est également, depuis 1970, l’un des employés du Y_________ en charge, notamment, du déblaiement de la neige. A la question de savoir si le parking supérieur était destiné au personnel, il a répondu par l’affirmative. Avec son collègue N_________, il avait l’habitude d’entamer les travaux d’enlèvement de la neige en hiver dès 5h ou 6h du matin. Il procédait également à l’entretien du parking supérieur et de l’allée qui y mène, répandant un mélange de gravier et de sel tous les jours. A l’issue de son audition, il a indiqué n’avoir eu connaissance de la chute de X_________ qu’en raison de la procédure judiciaire. P_________ a assuré le service de navettes entre Z_________ et les pistes de ski de F_________ durant la saison d’hiver 2003/2004 (décembre 2003 à mars 2004). Il a fait la connaissance de X_________ le jour où il a dû le conduire auprès du Dr Q_________, consécutivement à sa chute. P_________ n’a pas été en mesure de se souvenir du type de souliers que portait X_________ le jour en question. Directeur du Y_________ – et époux de la présidente du conseil d’administration de la société anonyme propriétaire des lieux et de celle exploitant l’établissement (cf. supra, consid. 2.1) –, H_________ a relaté que X_________ ne s’était pas fait enregistrer à l’hôtel et que la chambre avait été réservée par K_________. Il s’agissait d’une chambre double, mais, d’après les souvenirs de H_________, il s’agissait d’une réservation pour une seule personne, et K_________ avait de ce fait bénéficié d’un tarif spécial. Sur présentation de la facture sous pièce 5, il a relevé que la différence de prix en fonction des jours pouvait s’expliquer soit en raison d’une "modification du tarif lié à la saison", soit du fait de la présence d’une deuxième personne dans la chambre double. Il a confirmé que le parking inférieur était prévu pour les visiteurs, tandis que celui d’en haut était destiné au personnel de l’hôtel. Il a ajouté qu’il n’existait pas de panneau indiquant que le parking supérieur était réservé au personnel, mais que l’accès à l’hôtel depuis ce parking était plus long et n’était pas éclairé. L’hôtel était doté notamment d’une fraiseuse et d’un tracteur pour procéder au déneigement ; du reste, un employé était affecté exclusivement à cette tâche en hiver, "à toute heure, en fonction de la situation". H_________ a certifié que tous les accès à l’hôtel étaient traités avec du gravier et du sel approprié pour éviter des glissades. Le déneigement se faisait aussi pour le parking du personnel, "mais moins intensément que pour le parking du bas". En revanche, l’accès à l’hôtel était également traité avec du gravier et du sel, "pour que le personnel n’ait pas d’accident". A sa connaissance, aucun accident n’avait été signalé, en 10 ans, sur les chemins d’accès. Sur présentation de la photographie figurant sous pièce 41, dépeignant l’accès au parking supérieur pour les

- 11 - employés, H_________ a déclaré qu’il n’était pas possible de voir s’il y avait du sel ou du gravier qui y avait été posé. Il a concédé que, comme pour les trottoirs ou les routes, il n’était pas possible, avec la fraiseuse, d’enlever la totalité de la neige ou de la glace sur le chemin. Ami de X_________ depuis une quinzaine d’années au jour de son audition, L_________ s’est souvenu avoir vu le premier nommé à F_________ en février 2004. L_________ sortait lui-même de R_________, en fin de journée, lorsqu’il a aperçu X_________ sortir de la pharmacie d’à côté. Celui-ci portait une tenue de ski et des après-ski. L_________ a mis en évidence le fait qu’il se remémorait bien cet événement, car il n’avait "jamais vu auparavant X_________ à F_________", et que cela l’avait surpris. Compagne de X_________, K_________ a précisé lors de son audition comme témoin qu’ils ne vivaient "pas totalement ensemble", mais qu’ils se voyaient "pratiquement tous les jours". Lorsqu’elle a fait la réservation, elle avait indiqué que X_________ l’accompagnerait. Celui-ci devait arriver le vendredi soir et rester une semaine, tandis qu’elle-même séjournait déjà à l’hôtel depuis 2 jours. La chute de X_________ s’était produite sur l’allée entre le parking et l’hôtel - soit sur "un chemin très glacé en légère pente" - entre 17h30 et 18h. Se trouvant elle-même dans sa chambre, K_________ n’a pas assisté directement à la chute, mais a reçu les explications qui précèdent de son compagnon. Le soir même ou le lendemain matin, elle s’est rendue à cet endroit, où il y avait "de la glace comme si c’était du verre". X_________ portait le 15 février 2004 des bottes de neige noires, avec des semelles épaisses et adaptées à la neige et à la glace. A la question de savoir si elle connaissait l’existence éventuelle d’un panneau interdisant, pour le parking supérieur, l’accès au public, l’intéressée a répondu n’avoir rien remarqué. 2.2.2 Lors de son interrogatoire en qualité de partie, le 2 décembre 2011 – soit près de 7 ans après les événements –, X_________ a indiqué avoir séjourné du 13 au 18 février 2004 au Y_________. Durant la journée du 15 février 2004, il avait fait du ski puis raccompagné sa compagne à l’hôtel, avant de se rendre à F_________, dans le centre – où il a rencontré L_________ –, pour y faire des achats. En rentrant à l’hôtel avec son automobile, le parking inférieur affichant complet, il l’a garée au parking supérieur, "comme d’autres clients". Il n’avait vu aucun panneau. Puis, il a emprunté à pieds la "ruelle qui descend vers l’entrée de l’hôtel", et il est tombé "dans la partie

- 12 - inférieure de cette ruelle, parce qu’elle était gelée et glissante". Lors de sa chute, il portait encore son ensemble de ski et ses bottes d’après-ski. Interrogée en sa qualité de présidente du conseil d’administration des deux sociétés défenderesses, G_________ a déclaré ne pas avoir assisté personnellement à la chute de X_________ et ne jamais avoir entendu parler d’accidents similaires survenus dans ses établissements. Le parking supérieur correspondait à celui du personnel, et les clients n’étaient "pas censés aller stationner sur ce parking". Lorsque le parking inférieur était complet, les clients de l’hôtel laissaient leur véhicule au concierge pour aller le garer. D’une manière générale, les prix pratiqués en 2004 étaient de l’ordre de 500 fr. pour les chambres "single" et de 800 fr. pour les chambres doubles. Elle n’a pas été en mesure d’expliquer précisément la différence de facturation appliquée à K_________ – certaines nuitées étant facturées 492 fr. et d’autres 592 fr. –, supputant qu’il s’agissait d’un prix spécial consenti à l’intéressée, celle-ci étant "l’amie d’une amie". 2.2.3 Dans sa demande déposée le 23 janvier 2007, X_________ avait joint sous pièces nos 7 et 8 des "photographies du lieu de l’accident, prises le matin du 16 février 2004", selon le descriptif donné dans le bordereau des pièces. Les titres en question ne figurent toutefois au dossier judiciaire que sous la forme de copies en noir et blanc de mauvaise qualité et ni la demande ni le bordereau des pièces ne spécifiaient l’identité de l’auteur des clichés. Lors du débat préliminaire tenu le 17 avril 2008, X_________ a déposé un bordereau de pièces complémentaires, comprenant la pièce 41 intitulée "photographie du chemin allant du parking à Z_________" (cf. doss.,

p. 250) et qui consiste visiblement en un simple agrandissement de celle figurant déjà sous pièce 7. Enfin, ce n’est que le 2 décembre 2011, à l’occasion de son propre interrogatoire, que X_________ a versé en cause une copie en couleur (doss., p. 664) du cliché figurant déjà sous pièce 41. Contrairement à ce que retient le jugement de première instance (jugement entrepris, consid. 2.3, p. 6), aucun autre élément au dossier que la seule déclaration de X_________ ne permet d’établir que cette photographie a été effectivement prise le 16 février 2004 – soit le lendemain de la chute – et de surcroît par K_________. Celle-ci n’a du reste jamais été questionnée sur ce point. 2.2.4 X_________ a déposé sous pièce 5 les trois factures établies le 18 février 2004 par Y_________ pour le séjour de K_________, du 11 au 18 février 2004 : la première, d’un montant de 3'867 fr.10 (ou 2'758.77 €) se rapporte aux frais de logement en demi-

- 13 - pension (avec la taxe de séjour), tandis que les deux autres - pour respectivement 405 fr.60 (ou 289.35 €) et 545 fr.60 (ou 389.23 €) - ont trait à d’autres prestations fournies par l’hôtel (restauration, livraison de journaux, mini-bar, déplacement, dont celui du 16 février 2004 à l’hôpital de S_________). Ces trois factures, qui se réfèrent à la réservation n° xxx, sont toutes libellées au nom de K_________, rue T_________, J_________, alors que X_________ est domicilié à la Place U_________, J_________. La première facture laisse apparaître que les 11, 12 et 15 février (jour de la chute) 2004, le tarif de la chambre se montait à 492 fr. - plus 2 fr.10 de taxe de séjour -, tandis que les 13, 14, 16 et 17 février, le tarif était de 100 fr. supérieur, soit de 592 fr., plus 4 fr.20 de taxe de séjour (à savoir le double des autres jours). Figurait sur la première facture la mention manuscrite "Carnaval ?", apposée vraisemblablement dans l’optique d’expliquer la différence de tarif en fonction des nuits. Il est toutefois notoire (cf. supra, consid. 1.2.1) qu’en Valais, en 2004, le Carnaval s’est déroulé du 20 au 24 février (cf. www.carnavaldemonthey.com/site17/in- dex.php/themes-des-precedentes-editions), soit après le séjour de X_________ et de sa compagne à F_________. 2.2.5 Cela étant, il convient de circonscrire les faits litigieux déterminants - les défenderesses et appelées ayant toujours nié l’existence d’un lien contractuel avec le demandeur de même que le caractère défectueux de l’entretien de l’ouvrage -, non sans avoir préalablement rappelé que l’art. 157 CPC prévoit que le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Ce principe serait violé si le nombre de témoins était déterminant pour la découverte de la vérité (cf. adage "Durch zweier Zeugen Mund wird alleweil die Wahrheit kund" ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.2). La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie - ou en raison de son intérêt à l’issue du litige (Weibel/Naegeli, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 6 ad art. 169 CPC) -, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage ; néanmoins, la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3 ; Müller, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2012, n. 6 ad art. 172 CPC). Dans le cas particulier, on observera préalablement que K_________, outre le fait d’être la compagne de X_________ – et ainsi être intéressée dans une certaine

- 14 - mesure par l’issue du litige – n’a été auditionnée sur les faits de la cause que le 16 septembre 2009, soit plus de 5 ans après la chute survenue le 15 février 2004. Le seul écoulement du temps depuis cet événement est déjà de nature à émousser les souvenirs de cette témoin, née en 1938. La déclaration de K_________ concernant le fait qu’elle aurait annoncé préalablement à l’hôtel, en effectuant sa réservation, que X_________ viendrait aussi, ne trouve par ailleurs aucun écho dans les factures dressées le 18 février 2004 par l’hôtel, ni dans aucun autre document établi à l’époque. En particulier, et alors qu’il savait que les adverses parties réfutaient l’existence de tout lien contractuel avec lui, X_________ n’a jamais demandé l’édition par l’hôtel des fiches - ou plus vraisemblablement fichiers informatiques – concernant les réservations de l’époque, lors même que les trois factures comportaient une référence sur ce point (cf. "No Rés. xxx"). Certes, quelques déductions opérées par X_________ dans sa réplique font mouche (cf. all. 68 ss) – en particulier celles concernant la facturation à double de la taxe de séjour (4 fr.20, soit 2 x 2 fr.10), de même que l’augmentation (100 fr.) des frais de logement dès le (vendredi) 13 février jusqu’au 18 février inclusivement, exception faite de la nuit du 15 février que X_________ a passée à l’hôpital –, et permettent d’établir que l’hôtel a tenu compte du fait que la chambre de K_________ était également occupée par une seconde personne aux dates en question. Ce seul fait, ajouté au règlement ultérieur de la facture par X_________ (cf. pièce 5), ne permet toutefois pas d’en inférer qu’au moment de la conclusion du contrat, l’établissement hôtelier avait conscience de l’existence de X_________ en tant que cocontractant (contra jugement entrepris, consid. 1.3 in fine, p. 4). On ajoutera que, sur la base de la déclaration du témoin H_________, le prix initial de 492 fr. pour la chambre correspondait à celui prévu pour une personne seule, puisqu’en comparaison, d’après le site Internet actuel de l’hôtel (cf. www.xxx.ch), les prix pratiqués en février 2013 pour une chambre double standard (Mountain Deluxe, par opposition aux suites) sont de l’ordre de 800 francs. Pour ce qui est du déroulement exact de l’accident, celui-ci s’est déroulé à huis-clos, aucun des témoins entendus – ni aucun autre quidam – n’ayant assisté à la chute de X_________, survenue le (dimanche) 15 février 2004, dans la partie inférieure de l’allée menant du parking supérieur de l’hôtel à l’entrée de celui-ci (cf. supra, consid. 2.2.2). Sur la base notamment du témoignage de L_________, qui a certes indiqué être un ami de l’intéressé mais a expliqué de manière crédible pour quel motif il se souvenait de ce fait précis, la cour de céans retient que X_________, de retour d’une journée de ski, portait effectivement des après-ski lorsqu’il a chuté, soit un type de

- 15 - souliers normalement approprié pour un séjour en montagne durant la saison hivernale. S’agissant des conditions de l’emplacement où X_________ a chuté, le premier juge s’est fondé sur la déclaration générale du témoin H_________ – selon laquelle il n’était pas toujours possible d’enlever la totalité de la neige ou de la glace sur le chemin reliant les deux parkings –, et sur la photographie, non datée, mais supposément prise le lendemain de la chute (soit le 16 février 2004), pour retenir en fait que le 15 février 2004 au soir, ledit emplacement était recouvert d’une épaisse couche de glace vive sur toute sa longueur, et qu’aucune mesure (épandage de gravier et/ou de sel) n’avait été prise pour obvier le risque de glisser (cf. jugement entrepris, consid. 2.3 in fine p. 6). Ce raisonnement ne peut être suivi. D’une part, l’affirmation de H_________ selon laquelle il n’était pas toujours possible d’enlever la totalité de la neige ou de la glace a été présentée comme une simple éventualité, ce qui ne signifie pas déjà que tel était effectivement le cas le 15 février 2004. Puisqu’un voire plusieurs employé(s) (O_________ et N_________) étai(en)t spécialement affecté(s) aux tâches de déblaiement de la neige, et qu’un mélange de gravier et de sel était épandu "tous les jours" (cf. supra, consid. 2.2.1), on ne voit pas pour quel motif tel n’aurait précisément pas été le cas le jour de l’accident. D’autre part, il n’est pas possible d’apercevoir – même sur le cliché en couleur versé en cause seulement au stade de l’interrogatoire des parties – si du sel et du gravier a bien été répandu. Surtout, bien que le juge ait retenu que la photographie laissant apparaître une épaisse couche de glace a été prise le lendemain de l’accident par la compagne de X_________ (jugement entrepris, consid. 2.3, p. 6), ce fait ne ressort nullement du dossier : en particulier, K_________ n’a, lors de son audition pourtant relativement fouillée, jamais été appelée à confirmer qu’elle était bien l’auteure du cliché et que celui-ci datait effectivement du 16 février 2004, soit moins de 24h après la chute. Il n’existe par ailleurs aucun autre élément – tel un rapport de Météo Suisse concernant la situation atmosphérique (cf. Roten, Intempéries et droit privé, Fribourg 2000, n. 351, p. 100, n. 374 ss, p. 106 et note de pied 456, p. 107) prévalant le 15 février 2004, vers 18h, dans la région de F_________ –, permettant d’accréditer la thèse selon laquelle la couche de glace visible sur la photographie était déjà présente, ou en cours de formation, le 15 février 2004. Aucun des témoins ayant comparu n’a par ailleurs déclaré s’être souvenu de l’existence de chutes survenues à proximité de l’hôtel en raison de la présence de verglas. C’est ainsi dire que, sur la base des maigres indices figurant au dossier, la cour de céans n’a, contrairement au juge de première instance, pas acquis la conviction de la présence de

- 16 - glace et de l’absence d’épandage de gravier et/ou de sel à l’emplacement litigieux le 15 février 2004. 2.3 Peu après l’accident, X_________ a été conduit par un employé du Y_________ (cf. P_________) chez le Dr Q_________, spécialiste FMH en médecine générale à F_________. Le praticien a posé le diagnostic d’une fracture transverse de l’humérus gauche, à l’union du tiers moyen et du tiers distal (all. 10 [admis]), consécutivement à une "chute sur la glace le soir du 15.2.2004", et a recommandé à X_________ une prise en charge à l’hôpital de C_________ pour intervention d’ostéosynthèse. Le soir même, X_________ a été transféré à l’hôpital de S_________, pour une prise en charge traumatologique. Son bras a été immobilisé, avec mise en place d’un plâtre et proposition d’une intervention chirurgicale. Contacté par l’entremise de K_________, le médecin traitant de X_________ lui a conseillé de subir une intervention chirurgicale en I_________. X_________ et sa compagne ont quitté la Suisse pour J_________ le 18 février 2004, après règlement par le premier nommé de la facture d’hôtel au moyen de sa carte de crédit. Ayant constaté la pathologie dont souffrait X_________, le professeur V_________ a, le 20 février 2004, réduit la fracture par ostéosynthèse, avec pose d’une plaque en métal avec vis de compression. X_________ a quitté la clinique le 23 février 2004, mais a développé une violente poussée de fièvre qui a nécessité sa réhospitalisation, le 25 du même mois. Quelques jours plus tard, les praticiens ont diagnostiqué une pneumonie d’origine nosocomiale. Après avoir pu regagner son domicile le 5 mars 2004, X_________ a repris son activité professionnelle auprès de D_________ à 50% dès le 16 mars 2004, puis à 100% dès le 23 juillet 2004. X_________, se fondant sur le certificat médical du Dr AA_________ - spécialiste en orthopédie et traumatologie à J_________ -, a allégué souffrir d’une invalidité permanente de 8 à 9% consécutive à la chute survenue le 15 février 2004, de même que d’une perte de force dans le bras gauche ainsi que d’une diminution de sa qualité de vie. 2.3.1 Auditionné en qualité de témoin par voie de commission rogatoire le 19 octobre 2009, le Dr AA_________ a confirmé la teneur de son rapport médical du 11 novembre 2004 et, en réponse aux questions du conseil de X_________, déclaré que les conséquences de la pathologie du dernier nommé consistaient en une dysmétrie (2 cm) du bras gauche, une diminution de la force du muscle deltoïde et de la coiffe des rotateurs, et une dyséstésie sur territoire du nerf radial. L’état de santé de

- 17 - X_________ s’était stabilisé à ce jour, mais celui-ci présentait un taux d’invalidité de 7% pour la fracture et de 2% pour le dommage pulmonaire. Dans son rapport médical complémentaire du 27 septembre 2010, le Dr AA_________, après avoir pris connaissance de la déclaration du Dr V_________ résumée au paragraphe suivant, a affirmé que l’opération exécutée le 20 février 2004 et "la fracture constatée de l’humérus avec réduction consécutive et synthèses avec plaques et vis [avaient] compromis la fonction motrice du muscle deltoïde désinséré distalement pour accomplir l’ostéosynthèse même", que la "diminution de la force subjective ressentie par le patient se référ[ait] cependant aux résultats de cicatrisation de l’insertion distale du muscle deltoïde gauche" et, en conclusion, qu’une "telle situation clinique [pouvait] donc être considérée comme une invalidité résiduelle permanente". Egalement auditionné par voie de commission rogatoire, le Dr V_________ a, en réponse aux questions qui lui avaient été soumises par le conseil de X_________, confirmé avoir procédé à l’intervention chirurgicale destinée à réparer la fracture de l’humérus (cf. ostéosynthèse) et répondu, sans plus ample précision, que la pathologie dont avait souffert le patient pouvait "provoquer une légère invalidité permanente". Le praticien a enfin ajouté que X_________ lui avait dit que la "pneumonie lui avait causé plus de séquelles que le bras". K_________ a indiqué que X_________ avait souffert de son accident pendant 5 ou 6 mois au moins, et pâtissait actuellement d’une invalidité partielle. L’assurance avait pris en charge les dépenses de l’hôpital, mais il n’avait pas obtenu de rente. De temps en temps, X_________ éprouvait encore des douleurs et ne pouvait pas faire tous les mouvements avec son bras. Interrogé sur les séquelles de sa chute, X_________ a affirmé ne pas avoir été en mesure de s’habiller tout seul pendant plusieurs mois, ressentant beaucoup de douleurs, notamment à cause de la plaque qui lui avait été posée. Il a indiqué ne pas pouvoir soulever de poids et être dans l’incapacité de pouvoir conduire son véhicule automobile sur de longs trajets ou se déplacer à vélo à J_________, ce qu’il faisait fréquemment. 2.3.2 Le 28 juillet 2010, le Centre d’expertises médicales de BB_________ a déposé son rapport d’expertise multidisciplinaire. D’après les conclusions des experts, X_________ a présenté une fracture fermée de l’humérus gauche avec une discrète

- 18 - contusion du nerf radial gauche, n’ayant entraîné que quelques troubles sensitifs. La fracture a guéri dans les délais habituels, sans séquelles fonctionnelles. Au jour de l’établissement du rapport d’expertise, la fracture avait guéri, la plaque d’ostéosynthèse étant bien placée et ne gênant pas X_________. Il persistait une discrète amyotrophie, mais n’entraînant aucune gêne fonctionnelle pour un homme sédentaire. Les lésions constatées par les praticiens étaient compatibles avec la chute décrite par X_________. La fracture étant guérie et consolidée, plus aucun traitement n’était nécessaire actuellement. Les lésions orthopédiques dont a souffert X_________ étaient propres à causer une incapacité de travail estimée à 100% pendant un mois - soit du 15 février au 15 mars 2004 -, puis à 50% pour une durée évaluée à 4 mois (du 16 mars au 23 juillet 2004 [129 jours]), selon les difficultés liées aux déplacements, "mais pas au-delà compte tenu de son activité de cadre supérieur de private banking". A partir du 19 octobre 2004, la situation de X_________ était considérée comme guérie et sans séquelle, "à part une discrète diminution de force". Sur le plan pulmonaire, après avoir subi une antibiothérapie adaptée, X_________ a, en l’absence de complications, été considéré comme guéri. En définitive, les experts ont estimé que X_________ ne présentait aucune invalidité tant sur le plan pulmonaire qu’orthopédique, qu’il n’existait pas de limitations fonctionnelles sur ces deux plans, et que le cas était stabilisé. En résumé, il pouvait être considéré comme complètement guéri depuis le 19 octobre 2004. L’évaluation psychiatrique n’avait par ailleurs mis en évidence aucune pathologie, et le spécialiste du domaine considéré a estimé que X_________ ne présentait aucune limitation fonctionnelle, la capacité de travail de l’intéressé étant entière. 2.3.3 Après avoir pris connaissance des positions exprimées par les Drs AA_________ et V_________ - du reste qualifiées de "relativement sommaires" en comparaison des constatations détaillées du consilium orthopédique du 28 juin 2010 -, la Dresse CC_________, coauteure du rapport d’expertise, a, le 1er février 2011, établi un rapport complémentaire. La spécialiste a relevé que la "discrète amyotrophie résiduelle et la diminution de la force du côté gauche, côté non dominant chez un patient droitier, ne justifi[ait] pas une atteinte à l’intégrité". La Dresse CC_________ a par ailleurs souligné que, s’il était vrai que le muscle deltoïde avait dû être légèrement désinséré dans sa partie distale pour mettre en place la plaque, cette désinsertion était "mineure et elle [était] cicatrisée, permettant une fonction normale de la musculature". L’experte a donc conclu que l’accident dont avait souffert X_________ n’était "pas de nature à compromettre la fonction du muscle deltoïde".

- 19 - 2.3.4 Avant de fixer l'état de santé de X_________, il convient de rappeler que, lorsqu'il s'agit d'apprécier des situations qui relèvent exclusivement de considérations d'ordre médical, le juge doit s'en remettre à l'opinion des spécialistes en la matière, à moins que celle-ci ne paraisse insoutenable (ATF 125 V 21 consid. 4b). Dans ce contexte, il n'est pas arbitraire pour une cour de préférer l'opinion des experts à celle du médecin traitant - qui, lorsqu’il est entendu comme témoin, n’a pas à apprécier juridiquement un état de fait (Weibel/Naegeli, op. cit., n. 7 in fine ad art. 169 CPC) -, des motifs d'objectivité et d'impartialité s'opposant à ce que le médecin qui entretient avec l'expertisé une relation thérapeutique puisse intervenir comme expert. Il n'est donc pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.169/2003 du 30 octobre 2003 consid. 2.1.4). Par ailleurs, un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, une expertise présentée par une partie peut également valoir comme moyen de preuve. En conséquence, le juge est tenu d'examiner dans le détail chaque pièce médicale versée au dossier et d'indiquer, même succinctement, les raisons qui le conduisent à retenir tel avis médical plutôt que tel autre (arrêts du Tribunal fédéral 9C_853/2011 du 27 juin 2012 consid. 3.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2). Dans le cas particulier, le demandeur et appelant a été soumis à une expertise médicale pluridisciplinaire effectuée en été 2010. Outre le dossier judiciaire, les spécialistes ont eu accès au dossier médical de X_________ et ont pu soumettre celui- ci, le 15 juin 2010, à un examen clinique. Le rapport d’expertise déposé le 28 juillet 2010, comprenant un rappel anamnestique, les résultats des examens paracliniques et des consultations spécialisées (orthopédie et psychiatrie) et enfin une appréciation du cas, est détaillé et contient des conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté. De surcroît, en réaction aux déclarations, succinctes, faites par les Drs AA_________ et V_________ - médecins traitants de X_________ - lors de leur audition en qualité de témoins, la coexperte CC_________ a, le 1er février 2011, dûment établi un rapport complémentaire répondant à leurs constatations, et conclu que celles-ci ne modifiaient en rien les conclusions du premier rapport. La cour de céans fait donc siennes les conclusions motivées des experts judiciaires, spécialistes du domaine médical, et qui n’ont donné lieu à aucune requête de surexpertise. Dans ces circonstances, la critique de X_________ selon laquelle le premier juge aurait mal apprécié l’état médical du

- 20 - patient consécutivement à sa chute du 15 février 2004, en dépit notamment de la déclaration de K_________ d’après laquelle son compagnon "n’avait pas pu continuer à exercer son activité lucrative ni accomplir les actes de la vie quotidienne comme auparavant" est infondée. 2.4 Au bénéfice d’un diplôme I_________ en ingénierie électronique et d’un MBA de DD_________, à EE_________, X_________ a, dès 1992, été responsable, au niveau européen, du département de FF_________ s’occupant de la gestion de fortune. En mai 2000, GG_________ et FF_________ ont fusionné sous la nouvelle raison sociale "D_________". Au moment de l’accident survenu à F_________ en février 2004, il occupait le poste de "senior private wealth management" au sein de la Banque D_________, à J_________. Au mois de décembre 2004, D_________ et X_________ ont, d’un commun accord, mis fin à leur relation contractuelle. La convention de départ, portant sur une somme de 300'000 €, a été attaquée devant le Tribunal de J_________. D’après X_________, la fin de son activité était imputable aux séquelles de son accident survenu en février 2004, qui l’avaient empêché de réaliser ses objectifs, alors que l’année en question correspondait à une période cruciale ; à l'en croire, il était sur le point d’être promu responsable général du département "private banking". Finalement, par transaction judiciaire venue à chef le 15 juillet 2005, D_________ s’est engagée à verser à X_________ les sommes de 500'000 € à titre d’indemnité de départ brute, de 250'000 € à titre de damnum emergens, et de 10'000 € pour ses frais d’avocat. La transaction contenait, pour en faire partie intégrante, le préambule suivant: a) M. X_________ est au service de D_________ Succursale I_________ depuis 1992 en tant que dirigeant ; b) depuis 2002, celui-ci a été soumis à un stress psychophysique considérable suite à la fermeture d’une branche d’activité de l’entreprise et à divers changements advenus à sa direction. Ce stress a entraîné des attaques de panique avec claustrophobie et somatisations anxieuses, et par conséquent des soins médicaux nécessaires ; c) dans le courant de l’année 2003, il a fait l’objet d’une situation de marginalisation latente dans le cadre de l’entreprise, qui s’est conclue, en décembre 2004, par la demande de quitter l’entreprise ; d) cette situation a comporté une augmentation de son malaise psychophysique, caractérisé par une grave dépression, de l’anxiété et des épisodes d’hypertension ; e) en février 2004, M. X_________ est tombé encore un peu plus dans la dépression et a accusé des insomnies graves, de l’anxiété paroxystique et encore des attaques de panique ; f) comme cela ressort du rapport médical, M. X_________ souffre de troubles aigus de l’adaptation avec anxiété et dépression, imputable au rapport de cause à effet entre les problèmes de travail

- 21 - qu’il a dû affronter lors de la dernière année et demie et, plus intensément, dans le courant des derniers mois, qui a débouché sur un dommage corporel d’une importance considérable ; g) aux termes des articles 2087, 2013 et 2043 du code civil, M. X_________ a réclamé des dommages et intérêts à la D_________ Succursale I_________ pour les faits spécifiés ci-dessus, ainsi que pour les dommages à son image professionnelle et à sa vie relationnelle, qui ont été évalués à 300'000,00 Euros ; h) dans la situation de faits décrite ci-dessus, par ailleurs contestée par la société, les parties ont conclu qu’il était opportun de résilier la relation de travail d’un commun accord, étant donné que la société a un programme d’incitation au départ en cours. Se fondant sur le contenu de la transaction en question, l’évolution défavorable des bonus perçus depuis 2000 en particulier (124'000 € en 2001, puis 43'000 € en 2002 et 2003), la déclaration de HH_________ - responsable depuis 2001 des ressources humaines de D_________, au siège EE_________ - et celle de II_________ - directeur administratif, financier et du personnel de la succursale I_________ de D_________ -, la cour de céans retient, à l’instar du premier juge (jugement entrepris, consid. 4.2.1, p. 10 s. et consid. 4.2.2, p. 12), qu’en 2003, X_________ a obtenu des résultats financiers décevants qui ont attiré l’attention de la direction, qu’il espérait améliorer ces résultats en 2004 en vue d’obtenir une promotion, mais que son employeur avait déjà envisagé en 2003 de se séparer de lui, de sorte que l’intéressé n’a pas établi que, sans son accident, il aurait effectivement amélioré ses résultats et que cela aurait évité son licenciement. Du reste, X_________ n’a pas expressément remis en question l’appréciation des faits sur ce point par l’autorité inférieure.

III. Considérant en droit

3. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où le demandeur et appelant est domicilié en I_________. Il convient donc de vérifier la compétence locale du Tribunal de céans et d'examiner d'office la question du droit applicable (ATF 130 III 417 consid. 2). 3.1 La convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (aCL ; RS 0.275.11) – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (cf. art. 63 al. 1 nCL) – est applicable au regard du siège, en Suisse, des sociétés défenderesses, et

- 22 - du domicile en I_________ du demandeur, puisque les parties ont l'une et l'autre leur domicile dans un Etat signataire de la Convention (arrêt du Tribunal fédéral 4C.307/2003 du 19 février 2004 consid. 2.1 ; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, n. 1101, p. 419 s.). Faute d’élection de droit, la règle de compétence générale ancrée à l'art. 2 CL trouve application (arrêt 4C.307/2003 précité ; sur la compétence alternative, et non subsidiaire, des fors prévus par l’art. 5 aCL, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 3.1, in SJ 2005 I 501 et les auteurs cités), de sorte que les défenderesses, de siège à F_________, soit en Valais, pouvaient être recherchées devant les tribunaux de ce canton suisse. 3.2 Pour ce qui est du droit applicable au regard de la LDIP, les rapports juridiques sont qualifiés selon la loi du for (ATF 132 III 609 consid. 4; 131 III 511 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_613/2009 du 2 juillet 2010 consid. 3). Les relations soi- disant contractuelles nouées entre la défenderesse et appelée Y_________ et le demandeur et appelant sont soumises au droit suisse en vertu de l'art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP, le rattachement se faisant à la loi du lieu où se trouvait l'établissement de l’hôtelier à qui incombait la prestation caractéristique (arrêt du Tribunal fédéral 4C.34/2005 du 18 août 2005 consid. 3.1.2; cf. ég. Amstutz/Morin/Schluep, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2011, n. 310 ad Einl. vor Art. 184 ss CO; Amstutz/Vogt/Wang, in Basler Kommentar, IPRG,. 2007, n. 68 ad art. 117 LDIP). En vertu de l'art. 133 al. 1 et 2 LDIP, les prétentions consécutives à un acte illicite sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle, s'il s'agit de personnes physiques, ou un établissement s'il s'agit de sociétés (arrêt du Tribunal fédéral 4C.144/2005 du 4 août 2005 consid. 4 ; Heini, Kommentar zum IPRG, Zürich 2003, n. 5 ad art. 133 LDIP). Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle ni d'établissement dans le même Etat, le droit applicable est celui de l'Etat dans lequel l'acte a été commis. En l'occurrence, ces règles conduisent à l'application du droit suisse car les parties sont établies dans des Etats différents et l'acte imputé aux défenderesses et appelées a été commis, le cas échéant, à F_________, soit en Suisse.

4. Dans leur réponse, les défenderesses ont prétendu que le demandeur n’avait aucune relation contractuelle avec Y_________. 4.1 L'hôtelier qui fournit au voyageur le logement conclut avec celui-ci un contrat d'hébergement. Comme tel, ce contrat n'est pas réglé par la loi. Il comprend des éléments du bail, de la vente, du mandat et du dépôt (ATF 120 II 252 consid. 2a ;

- 23 - Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, n. 6731, p. 1016). La conclusion du contrat n’est soumise à aucune forme (Amstutz/Morin/Schluep, op. cit., n. 297 ad Einl. vor Art. 184 ss CO), et peut donc intervenir par actes concluants (Bettoja, Der Gastaufnahmevertrag, 2000, p. 163 et 169). L’enregistrement obligatoire auprès de l’hôtel ne constitue en effet qu’une exigence de nature policière (Amstutz/ Morin/Schluep, loc. cit.). Souvent, la confirmation écrite de la réservation faite préalablement par téléphone constitue une indice de la conclusion et du contenu du contrat (Bettoja, op. cit., p. 172). On l’a vu, le contrat d’hébergement constitue un contrat innommé et n’est pas un véritable contrat de bail (Amstutz/Morin/Schluep, op. cit., n. 296 ad Einl. vor Art. 184 ff OR), si bien que les dispositions en matière de bail ne trouvent pas application sans autre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2008 du 14 février 2009 consid. 4.2). En ce domaine, on relèvera cependant qu’il n'y a pas de colocation ou de location commune d'un appartement (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.1, in SJ 2007 I p. 1 ss), si le contrat est conclu par un bailleur avec un seul et non pas avec les deux époux ou concubins, même si l'autre utilise le même logement et supporte une part du loyer. Une telle situation ne relève d'ailleurs pas non plus de la sous-location (Lachat, La sous- location, in SJ 1992 p. 469 ss, spéc. p. 471). Dans ce cas, le titulaire du bail exerce simplement son droit d'héberger des familiers (Micheli, Les colocataires dans le bail commun, in 8e Séminaire sur le droit du bail, 1994, p. 4). 4.2 En l’espèce, il a été arrêté en fait que seule K_________ avait réservé une chambre au Y_________; il n’a pas été établi qu’elle ait annoncé à ce moment là que son compagnon la rejoindrait, aucun document écrit concernant la réservation, voire la confirmation de celle-ci, n’ayant été produit. Le seul fait que l’établissement hôtelier ait, lors de l’établissement des factures, tenu compte de la présence d’une seconde personne – soit l’appelant – dans la chambre, de même que le fait que celui-ci ait, au terme du séjour, réglé la note de frais, ne permet pas d’en déduire que la défenderesse et appelée Y_________ ait eu conscience d’avoir un autre partenaire contractuel que K_________ (cf. supra, consid. 2.2.5). Aussi, la dernière société nommée n’assume aucune responsabilité contractuelle envers l’appelant. N’étant par ailleurs nullement propriétaire du bien-fonds où celui-ci a chuté, une responsabilité fondée sur l’art. 58 CO n’entre pas davantage en considération. Reste la question d’une responsabilité délictuelle de Y_________ (art. 41 CO), en relation avec son devoir général d’assurer la sécurité de tiers, qui est examinée ci-après (cf. consid. 5.3).

- 24 -

5. Dans son jugement, le magistrat de première instance a considéré que, le soir du 15 février 2004, la route reliant le parking supérieur au parking inférieur du Y_________ était insuffisamment entretenue et que ce défaut d’entretien avait causé la chute du demandeur et appelant (jugement entrepris, consid. 6.2, p. 15 s.), si bien que la responsabilité de la défenderesse et appelée Z_________ était engagée, ce que celle-ci a constamment démenti. 5.1

5.1.1 Aux termes de l'art. 58 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. La qualité de propriétaire repose en principe sur le critère formel de la propriété, telle qu’elle est définie par le code civil (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 13 ad art. 58 CO ; cf. ég. ATF 123 III 306 consid. 3a/aa). Le propriétaire doit être distingué du possesseur d’un immeuble, du détenteur d’une chose ou du titulaire d’une exploitation (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band II/1, 1991, n. 25 ad § 19, p. 176). Il importe peu que le propriétaire exerce immédiatement ou non la maîtrise sur l’ouvrage. Le locataire, le fermier ou l’usufruitier ne peuvent en principe pas être tenus pour responsables au sens de l’art. 58 CO (Heierli/Schnyder, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2011, n. 7 ad art. 58 CO ; Werro, loc. cit. ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 3.3 [locataire]). 5.1.2 Le propriétaire d'ouvrage n'encourt de responsabilité que si le dommage est dû à un vice de construction ou à un défaut d'entretien de l'ouvrage. Selon la jurisprudence, un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 ; 126 III 113 consid. 2a/cc). Le degré de sécurité suffisante est fonction du but qui est assigné à l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3) et se détermine d'après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve cet ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa). L'admission de l'existence d'un défaut dépend des circonstances du cas d'espèce. Toute source de danger ne représente pas un vice de construction au sens de l'art. 58 CO (ATF 129 III 65 consid. 1.1). Le propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n'a pas besoin d'éliminer tout dommage éloigné imaginable (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa). Le caractère raisonnablement exigible des mesures de sécurité à prendre constitue une limite au devoir du propriétaire. Ainsi, il y a lieu d'examiner si l'élimination d'éventuels risques ou la prise de mesures de sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent dans une proportion

- 25 - raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3 ; 126 III 113 consid. 2a/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Les exigences sont plus élevées pour les édifices publics ou ouverts au public (Werro, op. cit., n. 21 ad art. 58 CO ; ATF 118 II 36 consid. 4a ; 117 II 399 consid. 2a ; RVJ 2004 163 consid. 4d/aa). De plus hautes exigences sont également posées pour les particuliers en comparaison des collectivités publiques, du fait que celles-ci doivent entretenir tout un réseau de routes ou d’autres ouvrages (arrêt du Tribunal fédéral 4A_244/2010 du 12 juillet 2010 consid. 1.5 ; Heierli/Schnyder, op. cit., n. 23 ad art. 58 CO ; Brehm, Berner Kommentar, n. 188 ss ad art. 58 CO). La jurisprudence s'est déjà penchée sur des cas d'accidents dus au verglas (ATF 129 III 64 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral C.72/1985 du 17 avril 1985 consid. 1a, in JdT 1985 I p. 389 ; RVJ 2007 167 consid. 6), étant ici toutefois rappelé que le seul fait qu’un accident se soit produit en raison de la présence de verglas ou de résidus neigeux sur un chemin ou une route ne permet pas d’emblée de conclure à l’existence d’un entretien défectueux au sens de l’art. 58 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_20/2009 du 23 mars 2009 consid. 2.2). Dans un cas où une plaque de glace s’était formée devant la porte de sortie d’un magasin, la Haute Cour a jugé que le propriétaire devait prendre les mesures appropriées pour garantir une utilisation de cette porte sans danger pour les usagers (ATF 118 II 36 consid. 4b). Il en est allé de même dans le cas d’un hôtelier, propriétaire de la place de parc devant l’entrée de son établissement situé à une altitude de 1600 m, dont les résidus neigeux non déblayés se sont transformés en verglas et ont entraîné la chute d’une employée (arrêt 4C.150/2004 précité). D’une manière générale, s'agissant de lieux de forte affluence, le Tribunal fédéral a mis l’accent sur la responsabilité du propriétaire d’ouvrage et plaidé pour la prise de mesures de sécurité efficaces, tels l’épandage de paille ou de gravier, la pose d’un tapis ou d’un panneau signalant le risque de verglas (Heierli/Schnyder, op. cit., n. 23 ad art. 58 CO). Il n’en demeure pas moins que la lutte contre le gel est en pratique difficile, voire impossible sur de grandes surfaces lorsque la température est largement négative (Roten, op. cit., n. 164, p. 45 et la référence). La propre responsabilité de l’utilisateur d’un ouvrage (cf. art. 44 al. 1 CO) constitue également une limite à la responsabilité du propriétaire d’ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_265/2012 du 22 janvier 2013 consid. 4.1.1). Un piéton, tout comme un automobiliste, ne doit jamais compter avec un trottoir exempt de tout risque de glissade (Roten, op. cit., n. 1433, p. 457 ; Brehm, Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage [2e partie : routes et trottoirs], FJS no 1006, p. 2). Par ailleurs, une prudence particulière

- 26 - est attendue en cas de mauvaises conditions météorologiques (ATF 98 II 40 consid. 2 ; arrêt 4A_244/2010 précité consid. 2.2 ; Heierli/Schnyder, op. cit., n. 24 ad art. 58 CO). 5.1.3 La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO (art. 8 CC); elle ne résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2008 précité consid. 3.3 ; Heierli/Schnyder, op. cit., n. 19 ad art. 58 CO). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allègement de la preuve est alors justifié par un "état de nécessité en matière de preuve" ("Beweisnot"), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 [cafetière défectueuse] ; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2011 du 20 septembre 2011 consid. 6.1 ; cf. ég. Chappuis/Werro, La preuve dans la jurisprudence récente, in Chappuis/Winiger [éd.], La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile 2010, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 13 ss, spéc. p. 17). Une section de Météo Suisse s’occupe de la banque de données et met celles-ci à la disposition du public. Ces données peuvent être utiles pour qualifier l’intensité des intempéries (par exemple en cas de crues), et donc pour juger si l’ouvrage était suffisant pour y faire face (cf. Roten, op. cit., n. 351, p. 100 et note de pied 456, p. 107). 5.2 Selon les faits retenus, la chute de l’appelant est intervenue le 15 février 2004, vers 18h, dans la partie inférieure de l’allée menant du parking supérieur de l’hôtel – dont aucun panneau n’indiquait qu’il était réservé exclusivement au personnel de l’établissement - à l'entrée de l'établissement (cf. supra, consid. 2.2.5). L’accident s’est donc produit sur le bien-fonds no xxx, dont est propriétaire exclusive la défenderesse et appelée Z_________ (cf. supra, consid. 2.1). Le chemin d’accès du parking à l’hôtel constitue par ailleurs un ouvrage au sens de l’art. 58 CO, que son propriétaire doit entretenir, singulièrement lorsqu’il exploite un établissement public ouvert à un grand nombre de clients et situé en montagne, où le risque de formation de glace en hiver est particulièrement élevé. La défenderesse et appelée disposait précisément d’un service d’entretien, dont l’un voire plusieurs de ses membres (cf. O_________ et N_________) étai(en)t spécialement affecté(s) au déblaiement de la neige et à l’épandage d’un mélange de gravier et de sel. Les mesures prises en général par la défenderesse et

- 27 - appelée Z_________ étaient ainsi propres à empêcher le risque qu’un client de l’établissement ne glisse et ne se blesse en raison de la chute. Le demandeur et appelant, qui portait des souliers adéquats pour la saison hivernale dans une station de montagne (cf. après-ski), n’a pour sa part commis aucune faute concomitante. Cependant, la Cour de céans n'a pu – contrairement à l’autorité inférieure – , sur la base des maigres indices figurant au dossier et tenant compte du fait que l’on ne se trouve pas dans le cas de figure d’un "état de nécessité en matière de preuve", se forger de conviction quant à l’existence de glace et l’absence d’épandage de gravier et/ou de sel à l’emplacement de la chute le 15 février 2004 (cf. supra, consid. 2.2.5). Le demandeur et appelant a en conséquence failli à démontrer que l’ouvrage présentait, au moment déterminant, un défaut d’entretien, ce qu’ont constamment réfuté les sociétés défenderesses et appelées. Partant, l’une des conditions d’application de l’art. 58 CO n’étant pas remplie, c’est à tort que le magistrat de première instance a considéré que, sur ce fondement judidique, la responsabilité de Z_________ était engagée. 5.3 Ce même motif conduit à exclure la responsabilité délictuelle de Y_________ (art. 41 al. 1 CO). En effet, pour fonder l'illicéité d'une atteinte provoquée à un tiers, la jurisprudence s'est notamment fondée sur le devoir général d'assurer la sécurité des tiers ("Sicherungspflicht"), devoir qui découle du principe de l'interdiction de la création d'un état de choses dangereux au vu duquel celui qui crée ou laisse subsister une situation dangereuse doit prendre les mesures de protection nécessaires de manière à éviter la survenance d'un dommage (ATF 124 III 297 c. 5b). Dans le cas d’espèce, l’existence de glace et l’absence d’épandage de gravier et/ou de sel à l’emplacement de la chute le 15 février 2004 (cf. supra, consid. 2.2.5) n’a pas été établie.

6. Bien que le sort de l’action soit déjà scellé envers les deux défenderesses pour les motifs – différents de ceux retenus en première instance – exposés aux consid. 4 et 5, les mérites des moyens avancés par le demandeur à l’appui de son appel seront néanmoins examinés ci-après. De l’avis de l’appelant, l’autorité attaquée a méconnu l’art. 46 CO en refusant de lui allouer une indemnité - fût-elle réduite - pour le préjudice ménager. En se fondant sur les données statistiques (cf. bases statistiques et tableaux [établis par l’OFS] pour une évaluation du préjudice ménager sur la base de l’ESPA 2004 et de l’ESS 2004]), le premier juge aurait dû retenir que l’appelant – compte tenu de son âge, du fait qu’il vit seul et travaille à 100% –, consacrait en moyenne 12,1h par semaine au ménage (soit

- 28 - 15h selon les tabelles moins 2,9h "compte tenu de l’aide ménagère" [telles que la lessive, le repassage et le ménage]). Selon les calculs de l’intéressé, le préjudice ménager se monte ainsi à 1'069 fr.65 pour la période d’1 mois (du 15 février au 15 mars 2004) où il s’est retrouvé en incapacité totale de travail (12,1h x 4 semaines x 22 fr.10 [coût moyen brut d’une "personne nettoyant, rangeant, faisant les lits"]), à 7'487 fr.50 pour la période de 7 mois (du 16 mars au 23 juillet 2004) où il s’est retrouvé en incapacité partielle (50%) de travail (12,1h x 28 semaines x 22 fr.10) et enfin à 19'677 fr.85 à titre de préjudice ménager futur (2,1h [aide pour l’accompagnement lors des commissions] x 424 semaines [période de 8 ans et 2 mois depuis le 19 octobre 2004] x 22 fr.10) (appel, p. 5 ss). 6.1

6.1.1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants; il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), parce qu'il est admis sans preuve d'une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 132 III 321 consid. 3.1). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en 3 étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères (1°), puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères (2°), et enfin de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (3°) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2008 du 1er avril 2008 consid. 2.2 ; Werro, Le dommage ménager : notion et calcul, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le préjudice corporel, bilan et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile, 2009, p. 15 ss, spéc. p. 26). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères (1°), les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite (α), en se fondant exclusivement sur des données statistiques – soit les tables dressées sur la base de l'enquête suisse sur la population active (ESPA ; en allemand SAKE), effectuée périodiquement par l'Office

- 29 - fédéral de la statistique (reproduites notamment in Landolt, Zürcher Kommentar, n. 1063 ss ad art. 46 CO; Schaetzle, Zur Anwendung der neuen SAKE-Tabellen Praktische Beispiele, in REAS 2006 p. 175 ss, spéc. p. 177 ss) –, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (β); dans le premier cas, ils appliquent des critères d'expérience, de sorte que leur appréciation peut être revue comme une question de droit; dans la seconde hypothèse, ils examinent la situation concrète, même s'ils s'aident d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause (ATF 132 III 321 consid. 3.1 ; 131 III 360 consid. 8.2.1; 129 III 135 consid. 4.2.1 ; cf. ég. ATF 131 II 656 consid. 6.1). Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur des données statistiques, suppose à tout le moins que le juge du fait explique en quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la situation de fait du cas particulier (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.166/2006 du 25 août 2006 consid. 5.2). Le cas échéant, il convient d'opérer des ajustements en fonction des circonstances concrètes (ATF 129 II 145 consid. 3.1; arrêt 4C.166/2006 précité). Par ailleurs, il est clair que seul celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la réparation de son préjudice ménager (arrêts 4C.166/2006 précité consid. 5.1 ; 4A_19/2008 précité consid. 2.3.3). En effet, le lésé qui, déjà avant l’accident, n’effectuait pas personnellement les tâches ménagères, mais les confiait à une femme de ménage, ne saurait réclamer une indemnité à ce titre (Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 2012, n. 1991 in fine, p. 708 s. ; Brehm, Berner Kommentar, n. 114 s. ad art. 46 CO ; Landolt, op. cit., n. 906 ad art. 46 CO). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral - dont il n'y a pas lieu de s'écarter -, le juge, lorsqu'il s'agit d'évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, a le libre choix entre la méthode abstraite (α), consistant à se fonder sur des données statistiques, et la méthode concrète (β), consistant à prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 3.1.3 ; 4A_19/2008 précité consid. 3.2.2 ; cf. ég. Fellmann/Kottmann, op. cit., n. 1955, p. 692, qui relèvent l’absence de hiérarchie entre les deux méthodes ; contra Chappuis, Le préjudice ménager : encore et toujours ou les errances du dommage normatif, in REAS 2004 p. 282 ss, spéc. p. 285, qui n’admet le recours à la méthode abstraite qu’aux conditions exceptionnelles auxquelles la jurisprudence soumet l’application de l’art. 42 al. 2 CO). Parmi les critères permettant d'établir concrètement le temps nécessaire aux activités ménagères, la structure du

- 30 - ménage, en particulier le nombre des personnes le composant, apparaît comme essentielle. Peuvent aussi être prises en compte la grandeur du logement, l'éventuelle activité lucrative effectuée par le lésé, la situation professionnelle des membres du ménage ainsi que la proximité de certaines commodités, comme des magasins (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Le lésé doit fournir les données concrètes concernant son ménage, à défaut de quoi le Tribunal n’est pas tenu d’administrer des preuves à ce sujet (Fellmann/Kottmann, op. cit., n. 1955, p. 693 et la réf. à l’arrêt du Tribunal fédéral 4C.8/2005 du 11 avril 2005 consid. 3.2 ; Landolt, op. cit., n. 1021 ss ad art. 46 CO). L'application de la méthode dite abstraite (α) n'est pas pour autant totalement détachée des circonstances concrètes du cas d'espèce : ainsi, seul celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la réparation de son préjudice ménager; en outre, le juge qui choisit la méthode abstraite doit vérifier et expliquer en quoi les données statistiques sur lesquelles il se fonde correspondent peu ou prou à la situation de fait du cas particulier et, le cas échéant, opérer des ajustements en fonction des circonstances concrètes. La liberté de choix laissée par le Tribunal fédéral est donc tempérée par le fait que le juge, lorsqu'il applique la méthode abstraite, doit suffisamment établir la situation concrète du cas d'espèce pour apprécier la pertinence des données statistiques sur lesquelles il entend se fonder (arrêt 4A_98/2008 précité consid. 3.1.3 ; Werro, op. cit., p. 27 ; cf. ég. Fellmann/Kottmann, op. cit., n. 1958, p. 694). 6.1.2 En procédure civile valaisanne, le procès civil était régi par la maxime des débats (art. 63 al. 1 CPC/VS). Selon l'art. 66 al. 1 CPC/VS, les parties doivent exposer au juge l'état de fait concernant le litige et, dans les causes où la loi n'impose pas la maxime d'office, seuls les faits allégués sont pris en compte. Les parties doivent alléguer les faits en principe, dans les écritures, mais au plus tard, jusqu'au débat préliminaire (art. 145 al. 1 CPC/VS; RVJ 2003 148 consid. 3a). Les seuls tempéraments apportés à la règle du fardeau de l'allégation des faits sont ceux prévus à l'art. 66 al. 4 CPC/VS qui prévoit que le juge peut tenir compte des faits notoires, non particuliers à la cause, des faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par inadvertance, ainsi que des faits révélés par une expertise écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5D_42/2007 du 18 février 2008 consid. 2.1). En vertu de l’art. 66 al. 4 let. c CPC/VS, repris du droit vaudois (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, LL_________ 2000, p. 300), le juge peut retenir tous faits non allégués résultant d’un rapport d’expertise et non seulement ceux de nature technique. Une application prudente, et même restrictive, de cette faculté s’impose cependant, pour éviter une

- 31 - violation du droit d’être entendu (RVJ 2007 229 consid. 4a ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 3 ad art. 4 CPC/VD). 6.2 Dans le cas particulier, le demandeur et appelant s’est, dans la motivation juridique de son mémoire-demande déposé le 23 janvier 2007 (p. 14), d’emblée référé aux statistiques ESPA (SAKE en allemand), donc à la méthode abstraite. Il a par ailleurs avancé, toujours dans la partie de son écriture consacrée à la motivation de ses prétentions – et non sous la forme d’allégués réguliers à l’égard desquels les défenderesses auraient pu se déterminer (cf. art. 126 al. 1 let. d CPC/VS) – que, "bien qu’aidé par une aide-une ménagère, avant l’accident, [il] effectuait lui-même une partie des tâches afférant à la tenue de son ménage, telles que la cuisine et le jardinage", et a estimé à une dizaine d’heures hebdomadaires son propre temps consacré aux travaux ménagers (p. 14 in medio). Comme souligné par le premier juge, le standing de vie du demandeur et appelant, ajouté au fait que celui-ci exerçait déjà au moment des faits une activité de haut cadre bancaire – impliquant de fréquents déplacements, notamment à l’étranger – réduit d’autant la probabilité qu’il ait effectué lui-même certains travaux ménagers (jugement entrepris, consid. 7.3.2, p. 18 s.). Dans un tel cas de figure, la seule référence aux tables établies par l’OFS, qui prévoient 8 sous- rubriques d’activités ménagères (préparation des repas [1°] ; vaisselle [2°] ; achats [3°]; nettoyage et rangement du logement [4°] ; lessive et repassage [5°] ; réparations et couture [6°] ; jardinage et soins aux animaux [7°] ; travaux administratifs [8°]), est insuffisante, et il appartenait à l’intéressé de préciser, et pas seulement d’indiquer sous forme exemplative ("telles que…"), les tâches concrètement effectuées par ses soins, respectivement celles déléguées à une aide – qu’il s’agisse d’une femme de ménage ou de son amie –, et ceci dans l’optique d’apprécier la pertinence des différents postes des données statistiques. Certes, il résulte de l’expertise judiciaire que le demandeur "habite avec une compagne âgée de 71 ans, journaliste et écrivain, et avec laquelle il est depuis 13 ans en couple", que le "couple réside entre J_________ et JJ_________", que "le couple bénéficie de l’aide d’une femme de ménage pour l’entretien de leur domicile" et que l’intéressé "a besoin de l’aide de sa compagne pour effectuer les courses le dimanche". Les informations qui précèdent résultent toutefois de la partie du rapport consacrée à l’anamnèse du patient, et ne constituent donc rien d’autre que la retranscription des propres affirmations de l’expertisé. Interrogé formellement le 2 décembre 2011, le demandeur et appelant n’a aucunement été questionné sur ces aspects, et K_________, auditionnée en qualité de témoin, a seulement indiqué ne vivre "pas totalement ensemble" avec son compagnon, bien que le voyant "pratiquement tous les jours", et avancé enfin avoir dû "tout le temps" l’aider,

- 32 - notamment pour s’habiller, durant la période consécutive à l’accident. Sur la base de ces informations contradictoires, on ignore si le demandeur et appelant et son amie doivent être considérés comme faisant ménage commun; cette circonstance est pourtant importante, également si l'on recourt à la méthode abstraite, puisque les tabelles ne sont pas identiques selon que le lésé est un homme vivant seul ou au contraire en couple (cf. Schaetzle, op. cit., p. 176). C’est ainsi dire que même le contenu de l’expertise judiciaire ne peut pallier l’absence d’allégations du demandeur et appelant concernant la taille de son foyer et l’étendue de l’aide fournie, déjà avant l’accident, par la femme de ménage. S’ajoute à cela le fait que le demandeur et appelant n’a jamais articulé quelle était la rémunération moyenne d’une femme de ménage active en I_________, circonstance indispensable pour fixer la valeur du travail ménager (cf. phase 3°; cf. supra, consid. 6.1.1), et qu’il ne saurait être question de se fonder sur le salaire horaire couramment admis dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (i.e. 30 fr.) pour les régions de l’arc lémanique (cf. ATF 131 III 360 consid. 8.3 ; arrêt 4A_19/2008 précité consid. 2.5), tant il est notoire que les rétributions pour une telle activité sont plus élevées en Suisse qu’en KK_________. Pour l’ensemble de ces motifs, c’est à juste titre que le juge intimé a débouté le demandeur et appelant de ses prétentions en indemnisation du préjudice ménager.

7. Dans un deuxième moyen, l’appelant se plaint d’une violation de l’art. 47 CO. Selon lui, le juge de première instance a mésusé de son pouvoir d’appréciation, en réfutant que les conditions d’application de cette disposition étaient réunies dans le cas particulier (cf. jugement entrepris, consid. 7.5, p. 20). L’appelant est d’avis que les difficultés pour se déplacer en véhicule automobile ou en bicyclette et l’impossibilité de pouvoir pratiquer des activités sportives qui le passionnaient – tels le ski et le golf –, ont diminué de manière certaine sa qualité de vie. Se fondant sur des jurisprudences cantonales, il réclame désormais l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’"un montant minimum" de 3'000 fr. (appel, p. 8 s.), et non plus 30'000 fr., comme en première instance. 7.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 115 consid. 2.2.2; 123 III 306

- 33 - consid. 9b). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4). L'art. 47 CO demande au juge de tenir compte de "circonstances particulières" pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation (Brehm, Berner Kommentar, n. 28 ad art. 47 CO) ou de douleurs particulièrement intenses ou durables (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Band II, 1998,

p. 132). Un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune réparation morale (Brehm, op. cit., n. 29 ad art. 47 CO; Keller, op. cit., p. 132 s.). Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, in JdT 2006 I p. 476 ss; 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 6 ad art. 47 CO; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II p. 1 ss, spéc. p. 16; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile [art. 45 à 47 CO], 2002, n. 664 ss, p. 297 s. et n. 840 ss, p. 364 s.).

- 34 - Commentant l’arrêt 4C.283/2005 précité du 18 janvier 2006, un auteur de doctrine a relevé que la jurisprudence posait un seuil relativement élevé, dans un cas qui n’est pas criminel, et excluait le versement d’une indemnité pour tort moral à la victime d’un accident de la circulation ayant occasionné en raison des lésions corporelles trois interventions chirurgicales avec séjours hospitaliers et une incapacité de travail prolongée (de 9 mois). Cet arrêt confirmait que la lésion, même importante, comme l’incapacité de travail, fût-elle prolongée, ne suffisaient pas à justifier une indemnité pour tort moral (Hirsch, Le tort moral dans la jurisprudence récente, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le préjudice corporel, bilan et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile, 2009, p. 259 ss, spéc. p. 264). 7.2 En l’espèce, il est constant qu’en raison de la chute survenue le 15 février 2004, le demandeur et appelant a subi une atteinte à son intégrité corporelle, qui a consisté en une fracture transverse de l’humérus gauche, et qui a nécessité son hospitalisation en Suisse (dans la nuit du 15 au 16 février 2004), puis en I_________, du 20 au 23 février 2004 – pour la réduction de la fracture par ostéosynthèse –, et du 25 février au 5 mars 2004 en raison d’une pneumonie d’origine nosocomiale (cf. supra, consid. 2.3). Conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire, à laquelle la cour de céans s’est ralliée, l’intéressé s’est retrouvé en incapacité totale de travailler du 15 février au 15 mars 2004, puis à 50% du 16 mars au 23 juillet 2004, date à laquelle il a retrouvé sa pleine capacité de travail dans le domaine bancaire (cf. supra, consid. 2.3.2 et 2.3.4). Pour pénibles qu’aient pu être les trois hospitalisations successives, même de courte durée, ainsi que l’incapacité de travail - totale, puis partielle - sur plusieurs mois, le demandeur et appelant n’a jamais allégué dans ses écritures que ses souffrances, physiques ou psychiques, revêtaient une intensité particulière. Tout au plus a-t-il avancé, dans son mémoire-demande, souffrir d’après l’appréciation de son médecin- traitant, le Dr AA_________, d’une invalidité permanente de 8 à 9% et du fait que l’accident avait exercé un impact dévastateur sur sa carrière professionnelle. Or, ces allégués - contestés par les adverses parties - n’ont pas été prouvés. En effet, il a été retenu, d’une part, qu’au vu de l’expertise judiciaire, l’intéressé ne présentait aucune invalidité tant sur le plan pulmonaire, orthopédique que psychiatrique (cf. supra, consid. 2.3.2), d’autre part, que son licenciement de la banque D_________ n’était pas en lien de causalité avec l’accident du 15 février 2004 (cf. supra, consid. 2.4 in fine). Le demandeur et appelant ne peut pas davantage se prévaloir d’une diminution de sa qualité de vie en se fondant sur les données de l’expertise judiciaire, puisque si l’expert a noté dans son appréciation du cas, du point de vue orthopédique, que l’intéressé signalait une force moindre dans la main gauche et des gênes occasionnelles au

- 35 - niveau du bras gauche lors d’efforts prolongés (cf. ég. interrogatoire du demandeur, R14, p. 668 ; cf. supra, consid. 2.3.1), le spécialiste a en revanche constaté que l’expertisé avait "pu reprendre le vélo pour se rendre à son poste de travail". Partant, en l’absence de constat, d’une part, d’importantes souffrances ou troubles de longue durée en lien de causalité avec la chute du 15 février 2004, d’autre part, d’une atteinte définitive à l’intégrité physique et psychique, on ne voit pas que la juridiction inférieure ait fait mauvais usage du pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 47 CO en déboutant le demandeur de sa prétention en indemnisation du tort moral. Mal fondé, le grief doit être écarté.

8. Dans un avant-dernier moyen, le demandeur et appelant reproche au magistrat de première instance de ne pas avoir fait application de l’art. 252 al. 2 CPC/VS, en vertu duquel le juge peut déroger au principe de la répartition des frais en fonction du résultat, notamment quand la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à procéder. Enfin, pour les mêmes raisons, le demandeur et appelant se plaint également de l’ampleur de l’indemnité à titre de dépens allouée aux adverses parties. 8.1 Le sort des frais et dépens est soumis, s'agissant de leur quotité, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar) et, s'agissant de leur répartition, au CPC/VS pour ce qui concerne la première instance et au nouveau droit de procédure civile (i.e. CPC) en instance d'appel. 8.1.1 L’art. 252 al. 1 CPC/VS reprend la règle générale, selon laquelle, en procédure civile, les frais sont répartis entre les parties selon qu'elles succombent, respectivement qu'elles ont gain de cause. A ce sujet ce ne sont pas les conclusions finales, mais plutôt les modifications de la valeur litigieuse au cours de la procédure qu'il faut prendre en considération (RVJ 2008 237 consid. 2a). Lorsque aucune des parties n'a entièrement gain de cause, les frais sont répartis entre elles (art. 252 al. 1 CPC/VS). Il peut être fait exception à cette règle, en particulier lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à procéder ou lorsque le demandeur ne pouvait chiffrer exactement la prétention dont le principe a été admis (art. 252 al. 2 CPC/VS; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid. 6.1.2 ; 5D_6/2011 du 3 juin 2011 consid. 2.3 et les auteurs cités). S’inspirant des art. 64 al. 3 ZPO/ZH et 252 al. 2 CPC/VS, l’art. 107 al. 1 let. b CPC – par exception au principe de la répartition en fonction du succès de l’action (cf. ATF

- 36 - 139 III 33 consid. 4.2) – prévoit également que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans le cas où une partie a intenté le procès de bonne foi. Cette dernière notion implique que la partie avait des raisons dignes de foi d’agir. On imagine mal en revanche dans ce cadre une présomption de bonne foi inspirée de l’art. 3 al. 1 CC, ce qui reviendrait en réalité à généraliser la solution de l’art. 107 al. 1 let. b CPC, conçue pour rester exceptionnelle (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 107 CPC ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1 [… Abweichung von der allgemeinen Regelung der Prozesskosten]), lorsque des considérations d’équité entrent en ligne de compte (ATF 139 III précité ; Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 1 ad art. 107 CPC ; Jenny, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 2013, n. 3 ad art.107 CPC). 8.1.2 En l'espèce, le demandeur et appelant n’a pas contesté la quotité des frais de première instance. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le juge intimé (consid. 8 du jugement entrepris, p. 21), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 16 al. 1 LTar [émolument de 27'000 fr. à 100'000 fr. lorsque la valeur litigieuse dépasse le million de francs) à 57'200 fr. (dont 46'207 fr.40 d’émolument de justice et 10'992 fr.60 de débours [9'400 fr. de frais d’expertise ; 620 fr. d’indemnités pour les témoins ; 872 fr.60 de débours pour les traductions ; 100 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire]), doivent être confirmés. L’estimation des différents postes du dommage (perte de gain, préjudice ménager, etc.) n’était certes pas évidente lors de l’ouverture d’action. Le demandeur et appelant est toutefois malvenu à se prévaloir de la soi-disant mauvaise foi de ses adverses parties au motif que celles-ci auraient été "jusqu’à nier, à grand renfort de témoins, [sa] présence à l’hôtel", sachant que lui-même n’a déposé que le 6 juin 2008 – soit après la tenue du débat préliminaire – la copie de la transaction judiciaire venue à chef avec D_________ le 20 juin 2005, qui motive le licenciement non pas en raison des séquelles de l’accident survenu le 15 février 2004, mais en raison d’événements antérieurs (stress psychosomatique à partir de 2002 et situation de marginalisation rampante dès 2003). Prétendre ainsi, dans le cadre du procès intenté en Suisse le 23 janvier 2007, que le dommage trouvait son origine exclusivement dans la chute du 15 février 2004, constitue un venire contra factum proprium (cf. ATF 130 III 113 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.1.2) qui

- 37 - n’appelle aucune protection. Par ailleurs, nonobstant les conclusions défavorables du rapport d’expertise concernant la soi-disant persistance d’une invalidité, le demandeur et appelant n’a pas revu à la baisse ses prétentions, confirmant dans son écriture finale les conclusions préalablement articulées à l’issue du mémoire-réplique. Aussi est-ce à juste titre que le juge intimé s’est référé à la règle générale de l’art. 252 al. 1 CPC/VS et mis l’intégralité des frais à la charge du demandeur et appelant. C'est le lieu de relever que - contrairement à l'avis de l'appelant - le sort de l'incident soulevé devant le premier juge par Y_________ et Z_________ (cause C2 2008 183) n'a pas d'incidence sur la répartition des frais de la procédure principale. Dans sa décision du 6 janvier 2009 sur l'incident, le premier juge a réglé le sort des frais et dépens y relatifs. Compte tenu des avances effectuées par les parties (30'300 fr. par le demandeur et 29'900 fr. par les défenderesses), le demandeur et appelant versera, à titre de remboursement d'avances, 26'900 fr. aux défenderesses et appelées, auxquelles le greffe du Tribunal de district versera le solde de 3'000 francs. 8.2 Vu l'issue du recours, et pour les mêmes motifs que ceux exposés en relation avec l’art. 252 CPC/VS, il n’y a pas lieu de se départir en instance d’appel de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC, si bien que, compte tenu de la valeur litigieuse de l’appel partiel (cf. 31'235 fr. ; cf. supra, consid. 1.3.2 in fine), de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière aisée des parties ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais d’appel, fixés à 2'500 fr., débours compris (art. 13, 16 al. 1 et 19 LTar) et prélevés sur l’avance effectuée à due concurrence le 7 janvier 2013, sont intégralement mis à la charge du demandeur et appelant. 8.3 8.3.1 Conformément à l’art. 27 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par l’art. 32 LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (al. 1). Les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2). L’art. 32 al. 1 LTar dispose que, pour les contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, l'honoraire global auquel pourrait prétendre le conseil d’une partie, lorsque la valeur litigieuse dépasse un million

- 38 - de francs, se monte en principe à 3,3% de celle-ci, mais ne saurait excéder 140'000 fr. (sous réserve de la réalisation d’un "cas spécial", au sens de l’art. 29 LTar). Si les conclusions d'une partie sont manifestement exagérées, les honoraires sont fixés d'après les conclusions qu'elle eût dû prendre de bonne foi (art. 28 al. 2 LTar). L’art. 29 LTar, dont le titre marginal est "honoraires du conseil juridique – cas spéciaux", prévoit en son al. 1 que, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif. Inversement, l’art. 29 al. 2 LTar dispose que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu. Eu égard à la tâche réalisée en l'espèce par le conseil commun des défenderesses et appelées, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire-réponse (accompagné d’une vingtaine de pièces), d’un mémoire-duplique , d’une quinzaine de courriers ou d’exploits et d’un mémoire-conclusions de 14 pages – motivé en fait et en droit –, ainsi qu’en la participation au débat préliminaire du 17 avril 2008 (d’une durée d’1h), et à trois séances d’instruction (18 mars 2009 [1h20] ; 16 septembre 2009 [4h] ; 2 décembre 2011 [1h30]), au temps utilement consacré par l'intéressé dans cette procédure, compliquée en raison des multiples commissions rogatoires qui ont dû être décernées pour obtenir des témoignages à l’étranger, et à sa responsabilité élevée dans le cas concret, laquelle se mesure à l'aune du montant litigieux (1'413'130 fr.) et de la difficulté des questions juridiques posées (ATF 119 III 68 consid. 3), l'honoraire global est – comme arrêté par le premier juge qui a dûment tenu compte des critères déterminants (cf. jugement entrepris, consid. 8.2 p. 21 s.) –, fixé à 46'800 fr., TVA comprise (art. 27 al. 5 LTar), somme qui correspond quasiment à 3,3% de la valeur litigieuse (46'633 fr.30), et à laquelle s’ajoutent 700 fr. de débours (frais de déplacement depuis LL_________, frais de copies et de port). Au terme de cet examen des critères pertinents, il apparaît que la critique du demandeur et appelant concernant l’ampleur de l’indemnité à titre de dépens tombe à faux.

- 39 - Comme la condamnation aux frais entraîne celle aux dépens (art. 260 al. 1 CPC/VS), le demandeur et appelant, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera aux défenderesses et appelées, créancières communes, une indemnité de 47'500 fr. (46'800 fr. + 700 fr.) à titre de dépens. 8.3.2 Pour la procédure d'appel, vu les principes déjà exposés et les dispositions des art. 27, 32 al. 1 (valeur litigieuse résiduelle de 31'235 fr. [émolument compris entre 4'700 fr. et 6'800 fr.]) et 35 al. 1 LTar (coefficient de réduction de 60%), les pleins dépens des défenderesses et appelées, dont l’activité de leur conseil commun a consisté à rédiger une détermination, sont fixés à 3'200 fr., honoraires et débours compris, et mis à la charge du demandeur et appelant. Par ces motifs,

Prononce L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. La demande en paiement déposée par X_________ contre Y_________ SA et Z_________ SA est intégralement rejetée. 2. Les frais de justice, par 59’700 fr. (première instance : 57’200 fr. ; appel : 2’500 fr.), sont mis à la charge de X_________, qui supporte ceux liés à son intervention en justice. 3. X_________ versera à Y_________ SA et Z_________ SA, créancières communes, une indemnité de 50'700 fr. (première instance : 47’500 fr. ; appel : 3’200 fr.) à titre de dépens et le montant de 26'900 fr. à titre de remboursement d’avances. Ainsi jugé à Sion, le 31 janvier 2014.